Monsieur le Président de la République,
Le 11° du I de l'article 119 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte habilite le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre à l'autorité administrative de recourir à une procédure d'appel d'offres lorsque les objectifs d'injection du biométhane dans le réseau de gaz s'écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les critères applicables à ces appels d'offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés à l'article L. 314-27 du code de l'énergie.
Le 9° de l'article 167 de la même loi habilite le Gouvernement à prendre toute mesure du domaine de la loi afin de modifier le code de l'énergie pour prévoir la prise en compte, pour l'établissement du tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l'exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats de services publics mentionnés au I de l'article L. 121-46 du code de l'énergie.
Dans le cadre de ces habilitations, la présente ordonnance portant diverses mesures d'adaptation dans le secteur des réseaux de gaz qui vous est soumise prévoit les dispositions suivantes :
L'article 1er concerne le recours à une procédure d'appel d'offres concernant l'injection de biométhane. Cet article introduit la possibilité pour les pouvoirs publics de recourir à la procédure d'appel d'offres en cas d'écart avec la trajectoire prévue dans la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour les objectifs de développement du biométhane injecté dans le réseau de gaz.
Cet article précise les critères servant à l'élaboration du cahier des charges. Ces appels d'offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés à l'article L. 314-27. Les autres modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2016, en cohérence avec l'échéance pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux investissements participatifs.
L'article 2 concerne la prise en compte dans les tarifs des réseaux de gaz de l'exécution des missions de service public résultant des contrats de service public mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 121-46 du code de l'énergie comme cela est déjà le cas pour les gestionnaires d'infrastructures d'électricité qui bénéficient de ces dispositions au regard de l'article L. 341-2 du code de l'énergie. Il complète dans ce sens l'article L. 452-1 du code de l'énergie.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
1 version