JORF n°0113 du 16 mai 2014

Monsieur le Président de la République,
La collectivité des îles Wallis et Futuna est une collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution. A ce titre, s'y applique le régime de spécialité législative : les règles applicables dans la métropole doivent y être expressément étendues par une mention d'applicabilité dans les textes.
L'article 19 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna des dispositions du code de commerce (partie législative), habilitation qui expire le 20 mai 2014.
Le livre IV du code de commerce définit les règles encadrant la liberté des prix et de la concurrence et applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services.
Le titre Ier du livre IV du code de commerce fixe le cadre institutionnel de son application, son titre II traite des pratiques anticoncurrentielles, à savoir les ententes et les abus de position dominante, son titre III précise les modalités du contrôle des concentrations.
Le titre IV du livre IV précise les règles relatives à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrence. Elles s'articulent autour des relations interentreprises et portent essentiellement sur la facturation, les conventions commerciales et les délais de règlement. L'objectif est de rechercher un équilibre dans les relations entre partenaires commerciaux afin d'éviter les abus liés notamment aux règlements tardifs, source de difficultés de trésorerie de nombreuses entreprises. Ces abus sont également définis au titre IV ainsi que les sanctions applicables.
Le titre V, intitulé « Des pouvoirs d'enquête », précise les conditions dans lesquelles les agents de contrôle interviennent dans les entreprises pour réaliser leurs enquêtes.
Le titre VI traite de l'organisation et des attributions de l'Autorité de la concurrence ainsi que de la procédure d'instruction des affaires. Il précise également la nature des décisions de l'Autorité de la concurrence et leurs voies de recours.
Pour mémoire, l'article L. 950-1 du code de commerce issu de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a rendu applicables les dispositions du livre IV dans cette collectivité, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 954-1 et suivants.
La plupart des modifications apportées au livre IV par les différentes lois promulguées depuis l'ordonnance de 2000 n'ont, cependant, pas été expressément étendues à Wallis-et-Futuna, et n'y sont donc pas applicables (c'est le cas par exemple des articles créés par la loi de modernisation de l'économie, tels que ceux relatifs à l'Autorité de la concurrence, et également des dispositions issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation).
Il en résulte que le livre IV est bien applicable dans cette collectivité, mais seulement partiellement et généralement dans des versions antérieures à celles actuellement en vigueur.
C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer, le Conseil d'Etat a proposé d'ajouter au texte un article habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures étendant ces dispositions à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires, ce afin d'effectuer une mise à jour des dispositions du livre IV du code de commerce applicables à Wallis-et-Futuna.
Quant au contenu proprement dit de l'ordonnance, il consiste, pour l'essentiel, à étendre les dispositions en vigueur en métropole, à l'exception néanmoins :
― de l'article L. 442-9 dont l'application dépend des dispositions de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime qui n'est pas étendu à Wallis-et-Futuna ;
― de l'article L. 462-9 qui prévoit un mécanisme de coopération et d'échange d'informations entre l'Autorité de la concurrence, la Commission européenne et d'autres autorités nationales de concurrence sur des pratiques susceptibles d'être anticoncurrentielles en prévision d'investigations conduites notamment par la Commission européenne. Dans la mesure où le droit de l'Union européenne est inapplicable aux pays et territoires d'outre-mer, tels que les îles Wallis et Futuna, cette disposition est écartée de l'ordonnance.
Ces deux articles viennent s'ajouter à la liste des articles dont l'application est exclue à Wallis-et-Futuna ainsi qu'il a été vu plus haut ;
― des adaptations qui, pour la plupart, ne sont requises que pour exclure des renvois à des réglementations elles-mêmes non applicables à Wallis-et-Futuna (réglementations communautaires et code rural notamment).
Enfin, la présente ordonnance rend également applicable à Wallis-et-Futuna l'article L. 752-27 du code de commerce en tant qu'il concerne les abus de position dominante.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

La collectivité des îles Wallis et Futuna est une collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution. A ce titre, s'y applique le régime de spécialité législative : les règles applicables dans la métropole doivent y être expressément étendues par une mention d'applicabilité dans les textes.

L'article 19 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna des dispositions du code de commerce (partie législative), habilitation qui expire le 20 mai 2014.

Le livre IV du code de commerce définit les règles encadrant la liberté des prix et de la concurrence et applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services.

Le titre Ier du livre IV du code de commerce fixe le cadre institutionnel de son application, son titre II traite des pratiques anticoncurrentielles, à savoir les ententes et les abus de position dominante, son titre III précise les modalités du contrôle des concentrations.

Le titre IV du livre IV précise les règles relatives à la transparence et aux pratiques restrictives de concurrence. Elles s'articulent autour des relations interentreprises et portent essentiellement sur la facturation, les conventions commerciales et les délais de règlement. L'objectif est de rechercher un équilibre dans les relations entre partenaires commerciaux afin d'éviter les abus liés notamment aux règlements tardifs, source de difficultés de trésorerie de nombreuses entreprises. Ces abus sont également définis au titre IV ainsi que les sanctions applicables.

Le titre V, intitulé « Des pouvoirs d'enquête », précise les conditions dans lesquelles les agents de contrôle interviennent dans les entreprises pour réaliser leurs enquêtes.

Le titre VI traite de l'organisation et des attributions de l'Autorité de la concurrence ainsi que de la procédure d'instruction des affaires. Il précise également la nature des décisions de l'Autorité de la concurrence et leurs voies de recours.

Pour mémoire, l'article L. 950-1 du code de commerce issu de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a rendu applicables les dispositions du livre IV dans cette collectivité, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6, et sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 954-1 et suivants.

La plupart des modifications apportées au livre IV par les différentes lois promulguées depuis l'ordonnance de 2000 n'ont, cependant, pas été expressément étendues à Wallis-et-Futuna, et n'y sont donc pas applicables (c'est le cas par exemple des articles créés par la loi de modernisation de l'économie, tels que ceux relatifs à l'Autorité de la concurrence, et également des dispositions issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation).

Il en résulte que le livre IV est bien applicable dans cette collectivité, mais seulement partiellement et généralement dans des versions antérieures à celles actuellement en vigueur.

C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer, le Conseil d'Etat a proposé d'ajouter au texte un article habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures étendant ces dispositions à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires, ce afin d'effectuer une mise à jour des dispositions du livre IV du code de commerce applicables à Wallis-et-Futuna.

Quant au contenu proprement dit de l'ordonnance, il consiste, pour l'essentiel, à étendre les dispositions en vigueur en métropole, à l'exception néanmoins :

― de l'article L. 442-9 dont l'application dépend des dispositions de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime qui n'est pas étendu à Wallis-et-Futuna ;

― de l'article L. 462-9 qui prévoit un mécanisme de coopération et d'échange d'informations entre l'Autorité de la concurrence, la Commission européenne et d'autres autorités nationales de concurrence sur des pratiques susceptibles d'être anticoncurrentielles en prévision d'investigations conduites notamment par la Commission européenne. Dans la mesure où le droit de l'Union européenne est inapplicable aux pays et territoires d'outre-mer, tels que les îles Wallis et Futuna, cette disposition est écartée de l'ordonnance.

Ces deux articles viennent s'ajouter à la liste des articles dont l'application est exclue à Wallis-et-Futuna ainsi qu'il a été vu plus haut ;

― des adaptations qui, pour la plupart, ne sont requises que pour exclure des renvois à des réglementations elles-mêmes non applicables à Wallis-et-Futuna (réglementations communautaires et code rural notamment).

Enfin, la présente ordonnance rend également applicable à Wallis-et-Futuna l'article L. 752-27 du code de commerce en tant qu'il concerne les abus de position dominante.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.