JORF n°0297 du 24 décembre 2014

RAPPORT relatif à l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014

Monsieur le Président de la République,
Pour promouvoir l'attractivité des territoires et aider à l'internationalisation des entreprises, l'Etat s'appuie principalement à ce jour sur deux établissements publics :
a) L'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) ayant pour mission la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France ; et
b) UBIFRANCE dont la mission est de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle, commerciale et de volontariat international.
A l'issue de la réunion du 17 février 2014 du Conseil stratégique de l'attractivité, un certain nombre de mesures visant à renforcer l'internationalisation de l'économie française ont été annoncées, dont la fusion des opérateurs UBIFRANCE et AFII.
L'objectif de cette fusion est de disposer d'une agence unique pour contribuer au renforcement de l'économie française, au moyen de l'internationalisation de ses entreprises. Outre sa fonction de développement des exportations, cette agence aura pour mission de contribuer au renforcement de l'attractivité du territoire national pour les investisseurs internationaux. Elle devra enfin proposer et mettre en œuvre une stratégie de communication et d'influence pour développer l'image de la France à l'international.
Cette fusion se fonde sur plusieurs constats :
a) UBIFRANCE et l'AFII servent une ambition commune par des missions complémentaires. A ce titre, la recherche de synergies entre des processus métiers similaires, la fertilisation croisée des métiers favorisée par une expertise de l'internationalisation des entreprises partagée et la mise en commun des réseaux d'affaires à l'étranger justifient un rapprochement de ces deux agences ;
b) Le dispositif public de soutien à l'internationalisation des entreprises et de promotion des territoires est complexe, avec de nombreux acteurs souvent peu coordonnés. Les entreprises se plaignent du manque de lisibilité de ce dispositif tant sur le volet développement à l'international que sur le volet attractivité. La fusion doit permettre à l'Etat de disposer d'un opérateur public unique qui sera aussi force de proposition pour les pouvoirs publics en matière de coordination des acteurs, publics et privés, de l'export. A l'étranger, une entreprise peut être à la fois à la recherche de fournisseurs français et potentiellement investisseur en France. Elle doit pouvoir faire appel à un même opérateur pour ses projets, ce que ne favorisent pas, à l'heure actuelle, les cartographies différenciées des deux opérateurs. L'investisseur étranger en France est en outre l'exportateur de demain (30 % des exportations françaises sont le fait d'entreprises étrangères implantées en France) ;
c) Enfin, cette démarche s'inscrit en cohérence avec celle de nos principaux partenaires et clarifie à ce titre la perception du dispositif français pour les pays tiers.
A titre d'exemple :

- en Grande-Bretagne, est créé en 2003 : UK Trade and Investment (UKTI), structure unique de soutien aux exportations et aux investissements ;
- en Allemagne, Germany Trade & Invest (GTAI) est une agence du ministère fédéral de l'économie résultant de la fusion en 2009 d'Invest in Germany et de la GFal ;
- en Suède, Business Sweden est le résultat de la fusion en 2013 du centre de promotion des exportations (Exportradet) et de l'agence publique Invest in Sweden ;
- en Espagne, « Espana Exportacion e Inversiones » a absorbé Invest in Spain en 2012 pour devenir l'agence espagnole de l'internationalisation de l'économie espagnole ;
- au Japon, Japon External Trade (JETRO) est une agence publique chargée à la fois de promouvoir les investissements étrangers et de faciliter le développement des PME-PMI japonaises sur les marchés d'exportation ;
- l'Australie avec Austrade ou encore la Corée du Sud avec Kotra ont elles aussi une agence unique en charge de l'accompagnement à l'export et de la promotion de l'attractivité du territoire national.

Les résultats concrets attendus de cette fusion peuvent être ainsi résumés :
a) Améliorer l'efficacité et la lisibilité du dispositif de soutien à l'internationalisation pour ne former qu'un seul établissement public compétent et devenant l'interlocuteur référent pour les entreprises ;
b) Favoriser un accompagnement des entreprises à fort potentiel et dans la durée, sur toute la chaîne de valeur de leur internationalisation, afin d'augmenter la connaissance des tissus économiques locaux et développer les partenariats technologiques des entreprises françaises et étrangères ;
c) Améliorer l'offre de service aux entreprises et aux territoires en intégrant les trois volets : export, attractivité et VIE (volontaire international en entreprise).
L'AFII et UBIFRANCE ayant été créées respectivement par l'article 144 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, leur fusion appelle des mesures du niveau de la loi. La loi relative à la simplification de la vie des entreprises a habilité le Gouvernement, par son article 46, à « prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la création d'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, issu de la fusion de l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé Agence française pour les investissements internationaux et l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé Agence française pour le développement international des entreprises, UBIFRANCE, notamment pour la définition de ses missions, du régime de ses biens et du statut de ses personnels. ».
Cette habilitation doit également permettre de répondre à un impératif de célérité dans l'adoption des mesures de réformes de l'économie française. Cette même exigence de rapidité des réformes a conduit à privilégier le choix d'une absorption de l'AFII par UBIFRANCE pour réaliser cette fusion, et par voie de conséquence d'une modification de la loi et du décret d'application créant et organisant UBIFRANCE et d'une abrogation de la loi créant l'AFII. La date du 1er janvier 2015 a été retenue pour la réalisation de cette fusion, qui interviendrait ainsi moins d'un an après son annonce et, pour des raisons pratiques, permettrait de faire coïncider la fusion avec le début d'un exercice comptable.
L'économie générale de cette ordonnance est d'organiser dans un premier temps la fusion des deux agences par absorption et transfert du patrimoine de l'AFII à UBIFRANCE à la date de dissolution de l'AFII, concomitamment à la redéfinition des règles constitutives d'UBIFRANCE. Pour cela, il modifie l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique qui avait créé UBIFRANCE et définit les règles constitutives de l'établissement public issu de cette fusion. Ce dernier sera renommé dans le décret d'application de l'ordonnance.
Il abroge en outre l'article 144 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques pour dissoudre l'AFII et supprime des dispositions législatives en vigueur. Il prévoit enfin que l'entrée en vigueur de ses dispositions reste à fixer.
Des dispositions transitoires sont enfin prévues en matière d'accords collectifs applicables aux salariés de chacune des deux structures fusionnées. Ces accords collectifs ne produiront d'effet juridique qu'au plus quinze mois après la date du transfert (conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail), ainsi que le maintien, pour les personnels d'UBIFRANCE, des dispositions applicables aux agents issus du Centre français du commerce extérieur.
Enfin, l'agence disposera d'un conseil d'administration conforme à la composition que le décret d'application aura retenue. Il prévoit la dissolution du conseil d'administration d'UBIFRANCE, tel qu'il existe actuellement, à la première réunion de cette assemblée et au plus tard quatre mois après la publication de l'arrêté. Cette précision a été rendue nécessaire par les modalités de représentation des personnels. Ces dernières se faisant en application de la loi du 26 juillet 1983 modifiée, il est nécessaire de recourir à un vecteur législatif pour anticiper le terme de ces mandats.
Les principales modifications de l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique peuvent être ainsi résumées :

- les tutelles de l'agence sont limitées aux ministères chargés, respectivement, des affaires étrangères, de l'économie et de l'aménagement du territoire ;
- les missions de l'agence issue de la fusion sont élargies pour prendre en compte les missions relatives à l'attractivité ;
- la gouvernance est peu modifiée par rapport à celle prévue pour UBIFRANCE si ce n'est la répartition des sièges au conseil d'administration qui sera fixée par décret, avec un conseil d'administration resserré ;
- l'AFII et UBIFRANCE sont des établissements publics industriels et commerciaux, dont les personnels de droit privé sont soumis au droit du travail. Le transfert des personnels de l'AFII vers le nouvel EPIC s'effectuera de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. L'AFII ayant en outre des personnels de droit public, comme l'y autorisait l'article 144 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, une mention expresse des modalités de transferts de ces agents est insérée dans la loi, dans des termes similaires à ceux de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- le transfert des fonctionnaires détachés ou mis à disposition dont le détachement prendrait automatiquement fin du fait de la disparition de l'AFII et du changement de nom d'UBIFRANCE est également prévu afin d'éviter l'adoption d'arrêtés ministériels de réintégration puis d'affectation pour chaque agent public des deux établissements ;
- UBIFRANCE comprend également des agents qui demeurent régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur (CFCE). Lors de sa création, UBIFRANCE a été substituée au CFCE dans les contrats qui avaient été conclus entre le centre et ces agents. L'ordonnance prévoit que l'agence issue de la fusion se substituera à UBIFRANCE pour le maintien de cette relation de travail régie par le décret du 4 mai 1960 précité.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.