JORF n°0256 du 3 novembre 2012

Monsieur le Président de la République,
L'article 199 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, les dispositions nécessaires pour :
1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;
2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue :
― d'harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites ;
― de fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;
3° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° et 2° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;
4° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports, afin de :
a) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions des livres II et V de la cinquième partie du code des transports, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime, et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;
b) Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord d'un navire ;
c) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la cinquième partie du code des transports, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande et aux dispositions non codifiées relatives au transport et à la navigation maritimes ainsi qu'aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, aux effectifs à bord, aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer et aux soins médicaux ;
5° Etendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, dans le respect des compétences de ces collectivités ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
La loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM) réglemente la répression de certaines infractions maritimes, telles que les règles de circulation, les accidents de navigation ou la police intérieure du navire, commises par les personnes présentes à bord des navires français, en quelque lieu que se trouve le navire.
Son champ d'application s'étend aussi à la répression de certaines infractions commises par les officiers et hommes d'équipage embarqués sur des navires étrangers, lorsque l'infraction est commise dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
La loi institue à cet effet des tribunaux maritimes commerciaux (TMC), juridictions spécialisées compétentes pour prononcer des sanctions à l'égard de certaines infractions dont le caractère maritime est avéré, tels les abordages, les échouements ou le non-respect des arrêtés des préfets maritimes sur la circulation des navires.
Ces juridictions, présidées par un magistrat et fonctionnant selon des règles de procédure spécifiques, sont composées notamment d'assesseurs marins professionnels siégeant en raison de leur qualification et de leur connaissance des réalités de la navigation maritime.
La réforme de cette loi et des TMC qu'elle institue est rendue indispensable du fait de l'évolution des règles du droit pénal et de la prise en compte de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cette réforme, qui constituait l'une des préconisations de la commission présidée par le recteur Guinchard, permettra notamment une diminution du nombre de ces juridictions spécialisées.
A cet effet, sont prévues par le présent projet d'ordonnance les dispositions principales suivantes :
― une définition élargie et précisée de l'« infraction maritime », infraction à l'encontre des règles de sécurité applicables au navire et à la navigation, au sens de la convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972 (COLREG), de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), de la convention internationale de 1978 amendée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) ; cette définition est articulée avec les infractions du même domaine prévues par le code pénal, susceptibles d'être commises en mer ;
― une réforme de l'implantation, du fonctionnement et de la composition des juridictions spécialisées qui prennent le nom de « tribunaux maritimes » (TM), par la suppression des juges choisis parmi les agents de l'administration des affaires maritimes et la présence d'assesseurs maritimes issus du monde maritime, y compris le domaine de la plaisance. Ces TM, conformément à leur champ de compétence en matière délictuelle, sont appelés à fonctionner auprès de certains tribunaux de grande instance (TGI), dont la liste sera déterminée par voie réglementaire ;
― l'application aux infractions maritimes des règles du code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions, en conformité avec les principes généraux du droit pénal.
Ces dispositions conduiront à la mise en place d'un système pénal spécialisé adapté au domaine maritime, comparable aux dispositifs spécialisés judiciaires déjà institués dans d'autres domaines, et permettant une répression plus efficace des infractions maritimes.
Ce projet est présenté en cinq titres :
Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
Titre II : Les règles de procédure pénale.
Titre III : Les sanctions pénales.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions finales.
L'article 1er précise certaines définitions indispensables, ceci en cohérence avec le code des transports.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

L'article 199 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, les dispositions nécessaires pour :

1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;

2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue :

― d'harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites ;

― de fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;

3° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° et 2° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;

4° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports, afin de :

a) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions des livres II et V de la cinquième partie du code des transports, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime, et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;

b) Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord d'un navire ;

c) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la cinquième partie du code des transports, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande et aux dispositions non codifiées relatives au transport et à la navigation maritimes ainsi qu'aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, aux effectifs à bord, aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer et aux soins médicaux ;

5° Etendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, dans le respect des compétences de ces collectivités ;

6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.

La loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM) réglemente la répression de certaines infractions maritimes, telles que les règles de circulation, les accidents de navigation ou la police intérieure du navire, commises par les personnes présentes à bord des navires français, en quelque lieu que se trouve le navire.

Son champ d'application s'étend aussi à la répression de certaines infractions commises par les officiers et hommes d'équipage embarqués sur des navires étrangers, lorsque l'infraction est commise dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.

La loi institue à cet effet des tribunaux maritimes commerciaux (TMC), juridictions spécialisées compétentes pour prononcer des sanctions à l'égard de certaines infractions dont le caractère maritime est avéré, tels les abordages, les échouements ou le non-respect des arrêtés des préfets maritimes sur la circulation des navires.

Ces juridictions, présidées par un magistrat et fonctionnant selon des règles de procédure spécifiques, sont composées notamment d'assesseurs marins professionnels siégeant en raison de leur qualification et de leur connaissance des réalités de la navigation maritime.

La réforme de cette loi et des TMC qu'elle institue est rendue indispensable du fait de l'évolution des règles du droit pénal et de la prise en compte de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cette réforme, qui constituait l'une des préconisations de la commission présidée par le recteur Guinchard, permettra notamment une diminution du nombre de ces juridictions spécialisées.

A cet effet, sont prévues par le présent projet d'ordonnance les dispositions principales suivantes :

― une définition élargie et précisée de l'« infraction maritime », infraction à l'encontre des règles de sécurité applicables au navire et à la navigation, au sens de la convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972 (COLREG), de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), de la convention internationale de 1978 amendée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) ; cette définition est articulée avec les infractions du même domaine prévues par le code pénal, susceptibles d'être commises en mer ;

― une réforme de l'implantation, du fonctionnement et de la composition des juridictions spécialisées qui prennent le nom de « tribunaux maritimes » (TM), par la suppression des juges choisis parmi les agents de l'administration des affaires maritimes et la présence d'assesseurs maritimes issus du monde maritime, y compris le domaine de la plaisance. Ces TM, conformément à leur champ de compétence en matière délictuelle, sont appelés à fonctionner auprès de certains tribunaux de grande instance (TGI), dont la liste sera déterminée par voie réglementaire ;

― l'application aux infractions maritimes des règles du code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions, en conformité avec les principes généraux du droit pénal.

Ces dispositions conduiront à la mise en place d'un système pénal spécialisé adapté au domaine maritime, comparable aux dispositifs spécialisés judiciaires déjà institués dans d'autres domaines, et permettant une répression plus efficace des infractions maritimes.

Ce projet est présenté en cinq titres :

Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.

Titre II : Les règles de procédure pénale.

Titre III : Les sanctions pénales.

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.

Titre V : Dispositions finales.

L'article 1er précise certaines définitions indispensables, ceci en cohérence avec le code des transports.