Monsieur le Président de la République,
L'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les différentes dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural afin :
« 1° D'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d'intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 6° à 9° du présent I ;
« 2° D'harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts types ;
« 3° D'adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d'organisations de producteurs ;
« 6° De procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ; de réformer, supprimer ou, le cas échéant, instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;
« 7° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan des codes ;
« 8° D'assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ».
Le projet d'ordonnance met en œuvre ces dispositions dans des domaines variés.
Son article 2 prévoit, en vertu de l'habilitation figurant au 2° de l'article 69 précité, différentes mesures d'adaptation du statut des coopératives agricoles.
Les coopératives agricoles sont, aux termes de l'article L. 521-1 du code rural, une « catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales ».
Elles sont régies par les dispositions générales, applicables à toutes les catégories de coopératives, sauf dérogation expresse, de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles, particulières, des articles L. 521-1 et suivants du code rural. Dans le silence de ces deux séries de dispositions, le droit commun des sociétés contenu aux articles 1832 et suivants du code civil s'applique.
Le statut particulier des coopératives agricoles a déjà connu plusieurs adaptations, notamment pour rapprocher leur régime de celui, plus adapté à l'activité économique actuelle, des sociétés commerciales.
Les mesures prévues par cet article 2 visent, d'une part, à inclure dans le code rural les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et à remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification. Tel est l'objet des dispositions de ces 1°, 2°, 3°, 6° et 9°.
Elles visent, d'autre part, à harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts types.
Cette harmonisation est inspirée, sous réserve de légères adaptations, des règles du droit des sociétés commerciales en la matière, déjà applicables à d'autres catégories de coopératives (notamment les coopératives ouvrières de production ou les coopératives artisanales) lorsqu'elles adoptent la forme d'une société commerciale.
Dans cette logique, le 4° de l'article 2 définit précisément l'étendue de la responsabilité des administrateurs des coopératives ainsi que le délai de prescription des actions en responsabilité susceptibles d'être exercées dans ce cadre.
Les 7° et 8° précisent les causes de nullité des opérations de fusion ou de scission des coopératives ainsi que leur délai de prescription de l'action correspondante.
Par ailleurs, le 5° tend à imposer aux coopératives agricoles d'adopter des statuts conformes aux statuts types homologués par décret en Conseil d'Etat.
L'article 3 adapte le droit des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs et supprime les comités économiques, comme prévu au 3° de l'article 69 précité.
Le régime des organisations de producteurs et des comités économiques agricoles est déterminé, pour la plupart des secteurs, sur une base juridique nationale. Toutefois, le secteur des fruits et légumes bénéficie d'un régime communautaire. Ce régime communautaire a été réformé en 2007. Ainsi le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), actuellement applicable, prévoit-il la création d'associations d'organisations de producteurs, en précisant les règles applicables à ces associations. Or le régime juridique des comités économiques agricoles, qui regroupent eux-mêmes des organisations de producteurs, est incompatible avec ces dispositions communautaires. C'est pourquoi les organisations de producteurs membres des comités économiques agricoles ont pour beaucoup constitué d'ores et déjà des associations conformes au règlement « OCM unique ».
Les dispositions législatives relatives aux comités économiques agricoles (CEA), intégrées au code rural, sont cependant transversales et toujours en vigueur. Il convient, donc, de mettre ces dispositions en adéquation avec la réglementation communautaire. Il n'y a pas lieu, à cet égard, de distinguer entre le secteur des fruits et légumes (au sein duquel ont été créés la plupart des comités économiques) et les autres filières de production. Même dans les secteurs autres que celui des fruits et légumes, en effet, le régime juridique actuel des comités économiques agricoles pose question au regard du droit communautaire et doit être modernisé.
Cet article supprime donc le régime des comités économiques agricoles pour les remplacer par des associations d'organisations de producteurs (AOP).
Le 1° modifie l'article L. 551-1 du code rural relatif aux conditions de reconnaissance des organisations de producteurs afin de rendre compatibles les dispositions de cet article avec les conditions de reconnaissance de ces organisations, telles que définies par la réglementation communautaire.
Les 3° et 4° définissent également les conditions de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs et, dans le secteur des fruits et légumes, des groupements de producteurs qui, dans les départements d'outre-mer, peuvent faire l'objet d'une préreconnaissance afin de les préparer à obtenir la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.
Dans le secteur des fruits et légumes, le droit communautaire donne la possibilité aux pouvoirs publics d'étendre les règles définies par les organisations de producteurs ou leurs associations dans certains domaines. Le 5° de l'article 3 traduit cette possibilité en droit interne. Les autres secteurs couverts par une organisation commune de marché ne peuvent bénéficier de cette disposition. En revanche, le secteur des pommes de terre, non soumis à une telle organisation commune de marché, peut bénéficier d'une telle mesure. Dans le cadre de l'extension de ces règles, les organisations seront autorisées à percevoir des cotisations auprès de producteurs non membres de ces organisations. Des agents des associations d'organisations de producteurs seront habilités à contrôler le respect des règles ainsi étendues, comme le sont actuellement les agents des comités économiques agricoles.
L'ordonnance prévoit enfin la suppression des dispositions du code rural et de la loi du 8 août 1962 fixant les dispositions applicables aux comités économiques agricoles. Une période transitoire d'un an est cependant ouverte aux comités pour se conformer aux nouvelles dispositions du code rural, à l'exception des comités créés dans le secteur des fruits et légumes.
L'article 4 codifie dans le titre IV du livre VI du code rural les dispositions de l'article 64 de la loi du 12 mai 2009 précitée, qui a précisé les conditions dans lesquelles seraient gérées les nouvelles indications géographiques protégées viticoles (anciennement vins de pays avant le 1er août 2009). Il assure de plus, conformément à l'article 69 de cette loi, la cohérence rédactionnelle avec les textes communautaires et le respect de la hiérarchie des normes concernant les indications géographiques et les appellations d'origine des vins et spiritueux.
A ce titre, il adapte le code rural aux dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 précité et aux dispositions du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
En particulier, cet article harmonise, au sein du code rural et en application du 1° de l'article 69, les dispositions du code rural relatives à l'homologation et au contrôle du cahier des charges des appellations d'origine et des indications géographiques.
Les articles 5 et 6 procèdent à la réorganisation du titre VI du livre VI du code rural et codifient, dans ce titre ainsi que dans les titres VII et VIII, des dispositions législatives anciennes toujours appliquées, qui figuraient auparavant dans le code du vin, désormais abrogé. Leur rédaction est cependant modernisée et adaptée afin d'en assurer la conformité au droit communautaire.
Comme cela est fait dans le livre II du code rural par une autre ordonnance, les dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative et aux missions de police judiciaire des agents chargés du contrôle de l'application de la réglementation applicable dans le secteur viticole sont clarifiées et harmonisées sur le fondement de l'habilitation prévue au 6° de l'article 69 précité de la loi du 12 mai 2009.
L'article 7 prévoit, suite à la modification des dispositions relatives à l'agrément des producteurs et négociants de matériels de multiplication de la vigne, que les anciens agréments conservent leurs effets.
L'article 8 abroge expressément l'ensemble des dispositions législatives anciennement codifiées dans le code du vin qu'elles aient été codifiées par les articles précédents, ou qu'elles soient désormais désuètes ou implicitement abrogées par les règlements communautaires en vigueur dans le secteur viticole.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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