Monsieur le Président de la République,
Prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, la présente ordonnance vise à étendre en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, diverses dispositions de nature législative en vigueur en métropole.
Pour la Polynésie française, il s'agit, d'une part, de procéder à l'extension et à l'adaptation de dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales et, d'autre part, d'aménager le régime transitoire applicable jusqu'au 1er janvier 2012 aux établissements publics et aux groupements des communes en matière de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire.
Pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ordonnance prévoit les adaptations nécessaires à l'application des dispositions relatives aux emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales.
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Le chapitre Ier est consacré à la Polynésie française.
L'article 1er étend à la Polynésie française des modifications du code général des collectivités territoriales introduites par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Ces extensions portent :
― au I, sur les délégations de signature consenties par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales), sur la création et la dissolution des syndicats de communes (articles L. 5212-2 et L. 5212-33) ainsi que sur la dissolution des communautés de communes (article L. 5214-28) ;
― au II, sur la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (article L. 2143-3) ;
― au III, sur l'instauration temporaire par le maire d'un droit d'accès à certaines voies (article L. 2213-6-1).
L'article 2 modifie les adaptations de dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française :
― le I modifie le délai de convocation du conseil municipal (articles L. 2121-11 et L. 2121-12) ;
― aux II, IV, V et VI figurent des dispositions de coordination rendues nécessaires par l'extension, prévue par l'article 1er de la présente ordonnance, des modifications introduites par la loi du 12 mai 2009 ;
― le III corrige une erreur matérielle.
L'article 3 modifie certaines dispositions de l' ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics . Il s'agit :
― au I, d'introduire la faculté pour les établissements publics des communes et leurs groupements, à l'instar des communes, de demander l'application avant le 1er janvier 2012 des dispositions des articles L. 1872-1, L. 2573-12 et L. 5842-2 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires et au contrôle de légalité (article 7 de l'ordonnance) ;
― au II, de préciser le régime juridique transitoire des actes des communes de la Polynésie française en ce qui concerne l'approbation des procès-verbaux des adjudications et des marchés passés par écrit (article 8 de l'ordonnance).
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Le chapitre II adapte les dispositions relatives aux emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales pour permettre leur application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 4 introduit dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les adaptations ouvrant à ces collectivités la faculté :
― de créer des emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint des services (article 53 de la loi du 26 janvier 1984) ;
― de pourvoir ces emplois par la voie du recrutement direct (article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée).
Pour l'application des articles 53 et 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ces collectivités sont assimilées à un département.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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