JORF n°0006 du 8 janvier 2010

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010

Monsieur le Président de la République,

Le 2° de l'article 165 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant d'étendre avec les adaptations nécessaires à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions des ordonnances prévues par cette loi.

Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'étendre et d'adapter aux collectivités précitées l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, qui a été prise sur le fondement du c du 4° de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie.

L'extension de l'ordonnance garantira la sécurité des transactions financières, dans les mêmes conditions, sur l'ensemble du territoire de la République. Elle est réalisée dans les conditions suivantes :

― les droits et obligations liés aux opérations de paiement seront les mêmes que ceux prévalant en métropole et dans les collectivités (1) situées dans la zone euro (consentement préalable du payeur, conditions d'exécution d'une opération de paiement, contestation en cas d'opération de paiement non autorisée, frais applicables, instruments réservés aux paiements de faible montant...). Seules feront exception les règles relatives au délai d'exécution des délais de paiement qui sont adaptées ;

― l'activité des établissements de paiement sera régulée dans les conditions de droit commun. A l'instar de leurs homologues de métropole, ces établissements devront obtenir un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). Ils seront tenus aux mêmes obligations professionnelles, prudentielles et comptables et devront exercer les mêmes diligences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le présent texte est pris sur le fondement de la compétence de l'Etat en matière de crédit (2). Ce domaine recouvre l'activité et le contrôle des établissements de crédit. Les services de paiement s'y rattachent en tant qu'ils sont fournis par des personnes habilitées à octroyer des crédits.

Selon l'article L. 311-3 du code monétaire et financier, les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent, d'une part, les services bancaires de paiement et, d'autre part, les services de paiement énumérés à l'article L. 314-1 du même code.

Les services bancaires de paiement, tels que la délivrance de chèques ou l'émission et la gestion de monnaie électronique, font partie des opérations de banque (3) qui constituent la profession habituelle des établissements de crédit. L'édiction des règles régissant ces services est donc du ressort de l'Etat.

Les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 du code monétaire et financier (4) peuvent être délivrés par les établissements de crédit et les établissements de paiement. Dans les deux cas, ils relèvent de la compétence de l'Etat dès lors qu'ils sont fournis par des personnes habilitées à octroyer des crédits, soit à titre de profession habituelle comme les établissements de crédit, soit à titre accessoire comme les établissements de paiement. Ces derniers peuvent en effet accorder des crédits dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement. Cette compétence justifie d'imposer aux établissements de paiement installés dans les collectivités du Pacifique les obligations professionnelles définies aux chapitres Ier à III du titre II du livre V du code monétaire et financier.