JORF n°0170 du 25 juillet 2009

Monsieur le Président,
La présente ordonnance a pour objet d'actualiser le droit commercial et le droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article 165 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Aux termes de cet article, le Gouvernement a été autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution :
1° Les mesures nécessaires pour permettre, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions de la loi de modernisation de l'économie qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions des ordonnances prévues par cette loi qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur le fondement de ces habilitations, le présent projet d'ordonnance se propose d'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna :
― les dispositions de la loi de modernisation de l'économie destinées à améliorer le statut du commerçant, sa situation patrimoniale et à simplifier ses obligations (articles 8, 16, 42, 43, 45, 46, 47 et 56), celles destinées à simplifier le fonctionnement des sociétés commerciales (articles 37, 56, 57 et 59), celles renforçant la protection de l'entrepreneur individuel (article 14) et celles concernant la procédure de conciliation devant le tribunal de commerce (article 76) ;
― une partie des dispositions de l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions, prise en application du 4° de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie.
Il n'a, en effet, pas été possible de procéder à l'extension de la totalité des dispositions de cette ordonnance, dès lors qu'un nombre important d'articles qu'elle a modifiés l'avaient précédemment été en 2005 ou 2006, notamment par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, sans que ces dispositions aient elles-mêmes été étendues. Pour la même raison, il n'a pas été possible d'étendre la modification de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier.
Il convient, par ailleurs, de préciser que le présent projet d'ordonnance ne comporte aucune disposition relative à la Polynésie française, qui est compétente en matière de droit commercial, et qu'en l'absence d'adaptations nécessaires pour les autres collectivités régies par le principe d'identité législative mentionnées par les habilitations il n'est prévu aucune disposition les concernant.
La présente ordonnance comporte ainsi neuf articles.
L'article 1er étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les modifications et adjonctions apportées par la loi du 4 août 2008 au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce (I et III de l'article 16), aux règles relatives à la domiciliation des personnes physiques immatriculées (IV de l'article 8), à l'actualisation automatique des seuils permettant de bénéficier du régime de la microentreprise, du régime simplifié de liquidation des taxes sur chiffre d'affaires et du régime du bénéfice réel (I de l'article 9), à l'acte de vente du fonds de commerce (IV de l'article 56), au bail commercial (articles 42, 44, 45 et 46), ainsi que les modifications aux dispositions régissant le loyer du bail commercial (I de l'article 47).
Le 3° du I de cet article étend en outre à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna l'abrogation du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce concernant l'incapacité d'exercer une profession commerciale ou industrielle prévue par le I de l'article 70 de la loi du 4 août 2008.
Cette incapacité a été remplacée par une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, introduite dans le code pénal ; c'est pourquoi l'ensemble des adjonctions et modifications apportées au code pénal par le II de l'article 70 de ladite loi ont été étendues aux collectivités susmentionnées.
L'article 2 étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la loi du 4 août 2008 au fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée (I à IV et VI de l'article 56), au régime des sociétés anonymes (I à IV de l'article 57), aux règles concernant l'achat par une société de ses propres actions (article 37), aux dispositions régissant les sociétés par actions simplifiées (1° à 8° du I de l'article 59) et au régime des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions (V à VIII de l'article 57 et 9° du I de l'article 59).
Le 3° de cet article étend en outre la création par la loi du 4 août 2008 du chapitre IX du titre IV du livre II du code de commerce relatif aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques ainsi que l'adjonction de l'article L. 249-1 (1° du I de l'article 71).
Le 4° de cet article étend enfin les modifications apportées par l'ordonnance du 30 janvier 2009 précitée aux règles concernant l'achat par une société de ses propres actions (article 1er).
L'article 3 étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna le bénéfice de l'insaisissabilité aux droits détenus par l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel ainsi que les précisions sur la portée de la renonciation à l'insaisissabilité (I de l'article 14).
L'article 4 étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la loi du 4 août 2008 au régime de la prévention des difficultés des entreprises et de la procédure de sauvegarde (article 76) ainsi qu'aux dispositions régissant la peine complémentaire d'interdiction de gérer en cas de condamnation pour banqueroute (2° du I de l'article 71).
En outre, le II de cet article étend les dispositions transitoires prévues par l'article 77 de la loi du 4 août 2008.
L'article 5 étend les dispositions de l'article L. 823-12-1 prévoyant que les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice spécifique dans certaines sociétés qui ne dépassent pas certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les articles 6 et 7, par leur paragraphe I, mettent à jour les grilles de lecture du livre IX du code de commerce pour tenir compte de la non-extension de modifications du livre Ier. Il s'agit tout d'abord de l'article L. 123-1-1, relatif aux obligations de " l'auto-entrepreneur ", car il fait expressément référence, pour accorder des dérogations au régime général, à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale créant le régime microsocial. Or les collectivités concernées ont compétence en matière de protection sociale. Il s'agit ensuite des articles nouveaux L. 123-29 à L. 123-31 et L. 135-1 à L. 135-3, car elles sont de même compétentes en matière de marché intérieur.
Le II de ces articles modifient les articles d'adaptation relatifs aux baux commerciaux.
L'article 8 prévoit, en son paragraphe I, une entrée en vigueur différée à l'extension du décret d'application de l'article L. 223-1 qui organisera les dispenses de publication au BODACC quand la SARL est gérée par l'associé unique (article 56-II [3°] LME).
Le II reprend en l'adaptant les articles 57-IX et 59-II LME qui prévoient une entrée en vigueur différée pour certaines simplifications du régime des SA et des SAS.
L'article 9 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président,

La présente ordonnance a pour objet d'actualiser le droit commercial et le droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article 165 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Aux termes de cet article, le Gouvernement a été autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution :

1° Les mesures nécessaires pour permettre, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions de la loi de modernisation de l'économie qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions des ordonnances prévues par cette loi qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sur le fondement de ces habilitations, le présent projet d'ordonnance se propose d'étendre à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna :

― les dispositions de la loi de modernisation de l'économie destinées à améliorer le statut du commerçant, sa situation patrimoniale et à simplifier ses obligations (articles 8, 16, 42, 43, 45, 46, 47 et 56), celles destinées à simplifier le fonctionnement des sociétés commerciales (articles 37, 56, 57 et 59), celles renforçant la protection de l'entrepreneur individuel (article 14) et celles concernant la procédure de conciliation devant le tribunal de commerce (article 76) ;

― une partie des dispositions de l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions, prise en application du 4° de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie.

Il n'a, en effet, pas été possible de procéder à l'extension de la totalité des dispositions de cette ordonnance, dès lors qu'un nombre important d'articles qu'elle a modifiés l'avaient précédemment été en 2005 ou 2006, notamment par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, sans que ces dispositions aient elles-mêmes été étendues. Pour la même raison, il n'a pas été possible d'étendre la modification de l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier.

Il convient, par ailleurs, de préciser que le présent projet d'ordonnance ne comporte aucune disposition relative à la Polynésie française, qui est compétente en matière de droit commercial, et qu'en l'absence d'adaptations nécessaires pour les autres collectivités régies par le principe d'identité législative mentionnées par les habilitations il n'est prévu aucune disposition les concernant.

La présente ordonnance comporte ainsi neuf articles.

L'article 1er

étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les modifications et adjonctions apportées par la loi du 4 août 2008 au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ainsi qu'à l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce (I et III de l'article 16), aux règles relatives à la domiciliation des personnes physiques immatriculées (IV de l'article 8), à l'actualisation automatique des seuils permettant de bénéficier du régime de la microentreprise, du régime simplifié de liquidation des taxes sur chiffre d'affaires et du régime du bénéfice réel (I de l'article 9), à l'acte de vente du fonds de commerce (IV de l'article 56), au bail commercial (articles 42, 44, 45 et 46), ainsi que les modifications aux dispositions régissant le loyer du bail commercial (I de l'article 47).

Le 3° du I de cet article étend en outre à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna l'abrogation du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce concernant l'incapacité d'exercer une profession commerciale ou industrielle prévue par le I de l'article 70 de la loi du 4 août 2008.

Cette incapacité a été remplacée par une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, introduite dans le code pénal ; c'est pourquoi l'ensemble des adjonctions et modifications apportées au code pénal par le II de l'article 70 de ladite loi ont été étendues aux collectivités susmentionnées.

L'article 2

étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la loi du 4 août 2008 au fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée (I à IV et VI de l'article 56), au régime des sociétés anonymes (I à IV de l'article 57), aux règles concernant l'achat par une société de ses propres actions (article 37), aux dispositions régissant les sociétés par actions simplifiées (1° à 8° du I de l'article 59) et au régime des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions (V à VIII de l'article 57 et 9° du I de l'article 59).

Le 3° de cet article étend en outre la création par la loi du 4 août 2008 du chapitre IX du titre IV du livre II du code de commerce relatif aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques ainsi que l'adjonction de l'article L. 249-1 (1° du I de l'article 71).

Le 4° de cet article étend enfin les modifications apportées par l'ordonnance du 30 janvier 2009 précitée aux règles concernant l'achat par une société de ses propres actions (article 1er).

L'article 3

étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna le bénéfice de l'insaisissabilité aux droits détenus par l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel ainsi que les précisions sur la portée de la renonciation à l'insaisissabilité (I de l'article 14).

L'article 4

étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les modifications apportées par la loi du 4 août 2008 au régime de la prévention des difficultés des entreprises et de la procédure de sauvegarde (article 76) ainsi qu'aux dispositions régissant la peine complémentaire d'interdiction de gérer en cas de condamnation pour banqueroute (2° du I de l'article 71).

En outre, le II de cet article étend les dispositions transitoires prévues par l'article 77 de la loi du 4 août 2008.

L'article 5

étend les dispositions de l'article L. 823-12-1 prévoyant que les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice spécifique dans certaines sociétés qui ne dépassent pas certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les articles 6 et 7

, par leur paragraphe I, mettent à jour les grilles de lecture du livre IX du code de commerce pour tenir compte de la non-extension de modifications du livre Ier. Il s'agit tout d'abord de l'article L. 123-1-1, relatif aux obligations de " l'auto-entrepreneur ", car il fait expressément référence, pour accorder des dérogations au régime général, à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale créant le régime microsocial. Or les collectivités concernées ont compétence en matière de protection sociale. Il s'agit ensuite des articles nouveaux L. 123-29 à L. 123-31 et L. 135-1 à L. 135-3, car elles sont de même compétentes en matière de marché intérieur.

Le II de ces articles modifient les articles d'adaptation relatifs aux baux commerciaux.

L'article 8

prévoit, en son paragraphe I, une entrée en vigueur différée à l'extension du décret d'application de l'article L. 223-1 qui organisera les dispenses de publication au BODACC quand la SARL est gérée par l'associé unique (article 56-II [3°] LME).

Le II reprend en l'adaptant les articles 57-IX et 59-II LME qui prévoient une entrée en vigueur différée pour certaines simplifications du régime des SA et des SAS.

L'article 9

est un article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.