JORF n°0162 du 16 juillet 2009

CHAPITRE IV : LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT

L'article 9 porte sur les adaptations du droit existant prenant en compte la nouvelle définition des opérations de mise à disposition et gestion de moyens de paiement. Les exemptions au statut d'établissement de crédit prévues à l'article L. 511-7 du code monétaire et financier sont ainsi adaptées pour être limitées aux entreprises délivrant des services bancaires de paiement et les conditions d'exemption sont mises en cohérence avec les critères introduit par le projet d'ordonnance pour exempter les entreprises délivrant des services de paiement du statut d'établissement de paiement.
L'article 10 crée trois nouveaux chapitres dans le titre II du livre V du code monétaire et financier portant sur les prestataires de services de paiement, les établissements de paiement et les agents de prestataires de services de paiement.
L'article 11 précise que seuls les prestataires de services de paiement peuvent fournir des services de paiement. Les prestataires de services de paiement sont les établissements de crédit et les établissements de paiement. La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), la Caisse des dépôts et consignation et le Trésor public sont assimilés à des prestataires de services de paiement. L'article L. 521-3 nouveau du code monétaire et financier précise que les entreprises exerçant des services de paiement fondés sur des moyens de paiement dans le cadre d'un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens et de services sont exemptés du statut d'établissement de paiement.
L'article 12 définit les établissements de paiement, les conditions d'agrément et les dispositions prudentielles et comptables qui leur sont applicables.
Les établissements de paiement sont des personnes morales qui fournissent habituellement des services de paiement. Ils peuvent également fournir des services connexes (article L. 522-2), notamment des crédits sous certaines conditions. Ces crédits ne peuvent être qu'accessoires et exclusivement accordés dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement. Ils doivent être remboursés sous douze mois et ne peuvent être octroyés sur la base des fonds reçus par l'établissement.
Les articles L. 522-6 à L. 522-13 créés par l'article 12 du projet d'ordonnance définissent les conditions d'accès à la profession pour les établissements de paiement, notamment l'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui vérifie que les conditions prévues par le projet d'ordonnance pour une gestion saine et prudente sont réunies et que l'entreprise dispose du capital initial prévu par la directive (entre 20 000 et 125 000 € selon les services de paiement fournis). Les établissements de paiement peuvent être hybrides, c'est-à-dire pratiquer à titre de profession habituelle une autre activité. Les comptes détenus par un établissement de paiement ne peuvent pas recevoir de dépôt et sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. L'option permettant d'exempter un établissement d'agrément lorsque le volume d'opérations de paiement exécutées représente moins de 3 millions d'euros par mois sur un an n'a pas été retenue afin de garantir aux utilisateurs que tous les établissements délivrant des services de paiement sont bien soumis aux règles prudentielles prévues par la loi.
Les dispositions prudentielles applicables aux établissements de paiement sont reprises aux articles L. 522-14 à L. 522-18 créés par l'article 12 : tout établissement de paiement doit posséder un niveau de fonds propre minimal calculé selon une des méthodes prévues par la directive et les fonds reçus des utilisateurs doivent être protégés dès le premier euro soit par un cantonnement auprès d'un établissement de crédit, soit par la souscription d'une police d'assurance. Le Gouvernement a choisi d'utiliser l'option prévue dans la directive permettant d'imposer cette protection des fonds à tous les établissements de paiement, hybrides ou non. En revanche, l'option permettant de n'exiger cette protection qu'à partir de 600 € de fonds déposés n'a pas été retenue. Les fonds sont donc protégés dès le premier euro.
Les dispositions existantes en matière de secret professionnel pour les établissements de crédit sont reprises pour les établissements de paiement et l'article 12 prévoit les règles applicables en matière d'établissement et de publication des comptes des établissements de paiement.
L'article 12 prévoit enfin que les prestataires de services de paiement peuvent avoir recours à des agents, personnes physiques ou morales, qui exercent pour leur compte et sous leur pleine responsabilité les activités pour lesquels ces établissements sont agréés. A titre dérogatoire à ce statut d'agent, l'article 12 crée à l'article L. 523-6 un statut allégé pour les personnes délivrant uniquement de la monnaie pour le compte d'un établissement de crédit, exclusivement aux clients de cet établissement de crédit.
L'article 14 soumet les établissements de paiement aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. L'article 14 prévoit en outre des sanctions pénales applicables aux établissements de paiements en cohérence avec les dispositions pénales prévues actuellement pour les établissements de crédit.