JORF n°0019 du 23 janvier 2009

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009

Monsieur le Président,

Présentation générale.

La présente ordonnance a pour objet de réformer le processus français de normalisation comptable par la création de l'Autorité des normes comptables.

Elle simplifie le dispositif actuel dans lequel deux instances différentes, le Conseil national de la comptabilité et le Comité de la réglementation comptable, interviennent dans le processus d'adoption de la réglementation comptable. La première donne un avis sur les projets de règlements comptables adoptés ensuite par la seconde. La création d'une institution unique, l'Autorité nationale de la comptabilité, simplifiera donc le dispositif actuel en associant l'ensemble des parties prenantes.

La présente ordonnance fusionne le Conseil national de la comptabilité et le Comité de la réglementation comptable, ce qui implique d'abroger certaines dispositions de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière qui a créé le Comité de la réglementation comptable.

La création de l'Autorité des normes comptables poursuit également un second objectif. Elle vise à doter la France d'une institution capable de mobiliser l'ensemble des compétences françaises pour peser dans les débats internationaux, particulièrement dans les débats relatifs aux normes comptables internationales (IFRS, International Financial Reporting Standards) élaborés par l'IASB (International Accounting Standards Board). L'Autorité des normes comptables permettra la meilleure synthèse possible des positions de place en harmonie avec les positions officielles de la France représentée au sein de l'Autorité par le commissaire du Gouvernement.

Présentation article par article.

La présente ordonnance contient dix articles :

Article 1

Cet article fixe les missions de l'Autorité des normes comptables qui sont de trois types.
Elle sera tout d'abord compétente pour édicter les prescriptions comptables générales et sectorielles auxquelles sont soumises les personnes physiques ou morales établissant des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée. Dans ce cadre, elle adoptera les règlements comptables qui leur sont applicables.
Ensuite, elle donnera un avis sur tout projet de texte contenant des dispositions de nature comptable élaboré par les autorités nationales et pourra émettre des avis sur les projets de normes internationales.
Enfin, elle assurera la coordination et la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable et pourra formuler notamment des recommandations dans ce domaine.

Article 2

Cet article précise la composition de l'Autorité des normes comptables.
L'Autorité des normes comptables comprendra trois types de formations : un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif. Le collège exercera les missions de l'Autorité des normes comptables.
Le collège sera composé de trois hauts magistrats (un représentant du Conseil d'Etat, un représentant de la Cour de cassation et un représentant de la Cour des comptes), de représentants de trois régulateurs (Autorité des marchés financiers, Commission bancaire et Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles). Il sera également composé de huit personnes nommées en raison de leur compétence économique et comptable et d'un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommés par le ministre de l'économie. Le président du collège sera nommé par décret et sera choisi en raison de ses compétences économiques et comptables.

Article 3

Cet article fixe certaines règles de fonctionnement de l'Autorité des normes comptables en précisant les compétences du directeur général.
Il fixe également les règles de quorum requis pour la réunion du collège. Il précise qu'il statue à la majorité des membres présents et qu'en cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Il précise enfin qu'un commissaire du Gouvernement siège sans voix délibérative auprès des différentes formations de l'Autorité des normes comptables et qu'il peut demander une seconde délibération au collège.

Article 4

Cet article prévoit que les règlements de l'Autorité des normes comptables sont soumis à une homologation par arrêté ministériel du ministre de l'économie, après avis du ministre du budget et du ministre de la justice.

Article 5

Cet article modifie plusieurs dispositions du code de commerce (notamment le dernier alinéa de l'article L. 123-15, la première phrase de l'article L. 123-16, le dernier alinéa de l'article L. 233-20) afin d'assurer la coordination de ces dispositions avec la compétence de l'Autorité des normes comptables d'édicter les prescriptions comptables par un règlement.

Article 6

Cet article prévoit de remplacer dans tous les textes législatifs et réglementaires les références au Conseil national de la comptabilité et au Comité de la réglementation comptable par la référence à l'Autorité des normes comptables.

Article 7

Cet article abroge les cinq premiers articles de la loi du 6 avril 1998 relatifs au Comité de la réglementation comptable.

Article 8

Cet article précise certaines règles de transition et prévoit notamment que les membres du Conseil national de la comptabilité et du Comité de la réglementation comptable sont maintenus en fonction jusqu'à la première réunion de l'Autorité des normes comptables.

Article 9

Cet article précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'ordonnance.

Article 10

Il s'agit d'un article d'exécution.

*
* *

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.