JORF n°0164 du 16 juillet 2008

Rapport relatif à l'ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008

Monsieur le Président,
L'article 102 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises accordait au Gouvernement une habilitation pour prendre, avant le 31 août 2006, une ordonnance adaptant cette loi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette exception au régime législatif de Saint-Pierre-et-Miquelon (application depuis octobre 1977 des textes édictés en métropole, à l'exclusion, à partir du statut prévu par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative à cet archipel, des dispositions intervenant dans quelques secteurs dont l'urbanisme et la fiscalité) visait à éviter l'application directe à l'archipel de dispositions nécessitant des adaptations, notamment en matière de droit du travail et de droit commercial.
L'ordonnance ainsi prévue n'ayant pu être publiée dans le délai imparti, une nouvelle habilitation a été accordée au Gouvernement par l'article 19 (I, 15°, a) de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer pour qu'il publie, avant le 31 août 2008, une ordonnance d'adaptation de la loi du 2 août 2005 précitée. En outre, ce même article 19 a habilité (par son I, 15°, c) le Gouvernement à prendre, dans le même délai, une ordonnance réformant l'organisation et le fonctionnement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et de métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon, régie par une ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial (et un décret du 9 juin 1983).
Depuis sa publication, le 3 août 2005, le périmètre d'adaptation de la loi du 2 août 2005 précitée a été modifié. Son article 69 qui complétait l'article 70 du code du domaine de l'Etat a été maintenu en vigueur à titre de texte réglementaire par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 qui a créé la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (lequel s'est substitué au code du domaine de l'Etat), et ce jusqu'à la parution de la partie réglementaire de ce code.
Par ailleurs, les dispositions de la loi (dix-huit articles ou parties d'articles) qui modifiaient le code du travail n'ont plus lieu d'être adaptées par l'ordonnance jointe au présent rapport, dès lors que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 a créé la partie législative d'un nouveau code du travail, lequel contient dans chacune de ses parties un livre relatif aux adaptations applicables à l'outre-mer, à l'intérieur duquel un titre concerne les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon ; ce nouveau code du travail est entré en vigueur le 1 er mai 2008.
La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a créé, au sein du code général des collectivités territoriales, une nouvelle sixième partie, dont le livre IV concerne Saint-Pierre-et-Miquelon.L'article LO 6414-1 de ce code a repris la liste des secteurs échappant à Saint-Pierre-et-Miquelon à la compétence de l'Etat et relevant de la compétence de la collectivité ; cette liste maintient notamment la compétence de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de fiscalité (or la loi du 2 août 2005 modifiait le code général des impôts par douze articles ou parties d'articles) et d'urbanisme (la loi de 2005 modifiait le code de l'urbanisme par une partie de son article 58). De sorte que l'adaptation de la loi du 2 août 2005 ne peut porter sur les articles qui, pour la métropole et les départements d'outre-mer, modifient le code général des impôts et le code de l'urbanisme.
Enfin, la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a inséré, dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un article 81-II qui précise quelles sont les dispositions de cette loi de 1971 qui ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qui y font l'objet d'adaptations.
La loi du 2 août 2005 modifiait, par quatre articles ou parties d'articles, plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale. En raison des particularités de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce domaine, il a été jugé préférable de ne pas procéder par la voie de l'ordonnance jointe au présent rapport à la modification du régime en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon et de renvoyer, s'il y a lieu, cette opération à un autre texte législatif d'ambition plus large en matière de protection sociale pour les populations de Saint-Pierre-et-Miquelon (une ordonnance en ce domaine est prévue par l'article 19, I, 3° de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 précitée).
Les modifications apportées au code de commerce sont rendues applicables pour la plupart d'entre elles, au prix de quelques adaptations (modifications de quelques dates d'entrée en vigueur dès lors que, pour la métropole et les départements d'outre-mer, ces dates sont déjà dépassées ; exclusion des dispositions relatives aux chambres régionales de commerce et d'industrie et des compétences des chambres de commerce issues de la modification, par la loi du 2 août 2005, du code de l'urbanisme).
Ont été écartées par ailleurs plusieurs dispositions (articles 91 à 94 de la loi de 2005) relatives au droit des transports terrestres et fluviaux, parce qu'il n'y a pas de navigation fluviale à Saint-Pierre-et-Miquelon et que les articles législatifs modifiés par la loi du 2 août 2005 se réfèrent à des règlements communautaires (non applicables à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, lié à la Communauté européenne par un dispositif d'association). Il s'y ajoute les articles 71 et 72 qui ne sont pas étendus, le premier parce qu'il concerne une contribution des présidents de chambre de métiers (sans objet à Saint-Pierre-et-Miquelon) et le deuxième parce qu'il répète, pour les chambres de métiers, ce qui est prévu pour les chambres de commerce et d'industrie à l'article L. 711-4 du code de commerce.
Les modifications apportées pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi du 2 août 2005 précitée font l'objet de l'article 1er de la présente ordonnance, lequel exclut de cette application dix-neuf articles ou parties d'articles de cette loi de 2005 (en son I).
Ensuite, par son II, il est apporté au code de commerce (livre IX, titre Ier relatif à Saint-Pierre-et-Miquelon) les adaptations nécessaires à l'application des modifications apportées au code de commerce par la loi du 2 août 2005.
Le III de cet article 1er apporte quelques adaptations de dates pour l'entrée en vigueur de dispositions de la loi de 2005 qui ne modifiaient pas de précédents textes législatifs.
Le IV écarte l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon d'une partie de l'article L. 347-3 du code du travail actuellement en vigueur, dès lors que cette mesure concernant les entreprises de transport se réfère à trois règlements communautaires.
L'article 2 modifie l'article 17 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 précitée pour transformer le nom de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et de métiers, tel qu'il est issu de l'article 8 de la loi d'orientation pour l'outre-mer, en une « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat » (CACIMA) de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le II de cet article 2 réécrit l'article 18 de l'ordonnance du 26 septembre 1977. Il rend applicable à la CACIMA les dispositions du titre Ier du livre VII du code de commerce relatives aux chambres de commerce et d'industrie telles qu'elles sont adaptées pour Saint-Pierre-et-Miquelon par le titre Ier du livre IX de ce code de commerce. Mais ceci se fait au prix de quelques adaptations supplémentaires, notamment :
― le maintien de la non-application à Saint-Pierre-et-Miquelon du régime des catégories et sous-catégories professionnelles ;
― la répartition des électeurs en trois collèges (l'un pour l'agriculture, un deuxième pour l'artisanat et les métiers et le troisième pour l'industrie, le commerce et les services) ;
― la fixation à dix-huit du nombre des membres de la chambre (au lieu de seize actuellement) pour permettre la représentation des agriculteurs.
Ce même article abroge, en son III, l'article 19 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 précitée relatif à ses recettes fiscales, dès lors que s'applique l'article L. 917-4 du code de commerce, plus respectueux des prérogatives fiscales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que ne l'est l'ordonnance de 1977 (intervenue alors que Saint-Pierre-et-Miquelon avait été transformé en un département d'outre-mer soumis au régime de l'assimilation législative).
Une nouvelle rédaction de l'article 19 de l'ordonnance de 1977 prévoit que, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des textes législatifs et réglementaires contenant une référence à une chambre consulaire, cette référence est remplacée par une référence à la CACIMA.
L'article 3 abroge l'article 8 de la loi n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 (loi d'orientation pour l'outre-mer) qui avait déjà procédé à un premier changement de nom de la chambre de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour rattacher l'agriculture à son champ de compétence.
L'article 4 prévoit la possibilité pour le président de la CACIMA de participer aux réunions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
L'article 5 précise que les mandats des membres de la CACIMA seront tous soumis à renouvellement à la même date que les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie de métropole et des départements d'outre-mer.
L'article 6 annonce un décret en Conseil d'Etat relatif aux modalités d'application de la présente ordonnance (éventuelles adaptations de décrets d'application de la loi de 2005 et dispositions réglementaires applicables à la CACIMA).
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, auquel le projet d'ordonnance a été soumis, conformément aux dispositions de l'article LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales, a donné son avis sur ce projet, le 14 décembre 2007.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.