2.1. Le transfert de compétence au juge de l'exécution
La réforme des voies d'exécution issue de la loi du 9 juillet 1991 a créé le juge de l'exécution et lui a conféré la compétence pour connaître de l'ensemble des questions relatives aux procédures d'exécution mobilières. Dans un souci d'harmonisation des procédures et de rationalisation des compétences, l'article 12 parachève le dispositif de la loi de 1991 en confiant au juge de l'exécution la compétence pour connaître de la saisie immobilière et de la procédure de distribution qui s'en suit.
Il est toutefois apparu nécessaire d'étendre le champ de ses compétences qui résulte des procédures civiles d'exécution mobilières, dans la mesure où l'efficacité et la complexité de la procédure de saisie immobilière peuvent impliquer l'examen de questions qui débordent la compétence habituelle du juge de l'exécution. Il est donc prévu que le juge de l'exécution dispose du pouvoir d'examiner l'ensemble des contestations pouvant être soulevées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, ainsi que les demandes s'y rapportant directement, afin qu'un seul juge demeure saisi.
Le juge de l'exécution connaît désormais de l'ensemble des procédures d'exécution, dont les règles sont par ailleurs harmonisées par le renvoi aux dispositions non contraires de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Les articles 13, 14 et 16 tirent les conséquences de ce transfert de compétence, dans la procédure de surendettement et dans les procédures collectives. L'article 16 réserve toutefois l'application de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1991 - qui détermine les personnes pouvant représenter une partie devant le juge de l'exécution - afin de maintenir pour la saisie immobilière le principe de la représentation obligatoire par avocat.
2.2. La majoration du taux légal
en cas de défaillance de l'acquéreur
Dans un souci d'effectivité du jugement d'adjudication, l'article 15 étend à ce dernier la majoration du taux de l'intérêt prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en cas de condamnation pécuniaire prise par une décision de justice exécutoire : cette majoration sera également attachée de plein droit au jugement d'adjudication, en portant le délai à quatre mois suivant son prononcé pour tenir compte du délai de consignation.
2.3. La protection du tiers occupant l'immeuble saisi
La mise en vente du bien aux conditions déterminées par le créancier poursuivant (montant de la mise à prix, publicité, établissement des documents obligatoires, etc.) impose de permettre à ce dernier de pénétrer dans les lieux pour connaître le bien saisi. Le projet de décret organise à cet effet l'établissement d'un procès-verbal de description par un huissier de justice. Pour pénétrer dans les lieux, en cas d'opposition du débiteur qui les occupe, il conviendra de faire application des dispositions de l'article 21 de la loi 9 juillet 1991, qui autorise l'huissier de justice à y procéder en présence d'un représentant de la commune, d'une autorité de police ou de gendarmerie ou de deux témoins. Cette protection apparaît toutefois insuffisante lorsque l'occupant du local n'est pas le débiteur saisi, mais un tiers disposant d'un droit opposable au débiteur, à savoir en pratique un locataire, un usufruitier ou tout bénéficiaire d'un contrat d'occupation. En application de la garantie d'éviction, l'occupant ne doit pas être troublé dans sa jouissance pour une cause imputable au propriétaire. Aussi, il convient de prévoir une procédure particulière pour pénétrer dans les lieux en cas d'opposition de son occupant. Tel est l'objet de l'article 17 qui insère un alinéa dans l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991, prévoyant que l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation préalable du juge de l'exécution requis à cette fin. Cette procédure est inspirée de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 relatif à la saisie-vente d'un bien du débiteur détenu par un tiers.
2.4. Les dispositions de coordination
Le II de l'article 17 ainsi que les articles 18 à 20 de l'ordonnance sont des dispositions de coordination, qui tirent les conséquences de changements de références (articles 17-II et 18) et de modifications terminologiques (articles 19 et 20).
2.5. Le maintien du droit local alsacien mosellan
En matière de saisie immobilière, les départements d'Alsace et de Moselle appliquent le droit local. C'est ainsi que le code civil et le code de procédure civile ne sont applicables à ces départements que dans la mesure où la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - et spécialement son titre V relatif aux procédures de saisie immobilière - le prévoit. Le droit local alsacien mosellan - qui confie l'essentiel de la procédure de saisie immobilière à un notaire - présente ainsi un équilibre propre que l'ordonnance préserve, d'autant que l'habilitation du Gouvernement ne lui permet que la modification du code civil, à l'exclusion du droit local. Cette restriction est expressément prévue par l'article 21.
2.6. Les dispositions d'abrogation
L'article 22 abroge les dispositions remplacées par le projet de réforme, ou devenues inutiles : les titres de l'ancien code de procédure civile relatifs à la saisie immobilière, dont la nature hybride impose une abrogation de niveau législatif ; l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991 qui renvoie à l'ancien code de procédure civile l'organisation de la saisie immobilière ; la loi du 14 novembre 1808 relative à la saisie des biens d'un débiteur situés dans plusieurs arrondissements ; enfin, une disposition de la loi du 15 juin 1976 faisant référence à l'article 2214 du code civil, dont le contenu, inutile, n'est par repris par l'ordonnance.
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