Le présent projet de décret modifie le régime de contribution des services de télévision à la production d'œuvres audiovisuelles tel qu'il résulte du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (articles 1er à 14) et du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 pour les services distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (articles 15 à 22) comme le câble, le satellite, l'ADSL.
A titre principal, le décret a pour objet de mettre en œuvre la réforme du régime de contribution à la production indépendante résultant de l'article 29 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public qui a modifié l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le régime de contribution des services de télévision à la production audiovisuelle prévoit en effet qu'une part de l'investissement des services doit être consacrée à la production indépendante (articles 27 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée). L'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 renvoie au décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant. L'article 71-1 ajoute que l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
Le législateur a souhaité assouplir ce régime d'interdiction de détention de parts de coproduction par les éditeurs de services. L'article 29 de la loi du 15 novembre 2013 précitée apporte dorénavant un tempérament à cette prohibition en autorisant les éditeurs à détenir des parts de coproduction dans les œuvres dont ils ont financé une part substantielle. Il a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser le niveau de cette part substantielle de financement ainsi que l'étendue des droits secondaires et des mandats que les éditeurs peuvent détenir lorsqu'ils acquièrent des parts de coproduction.
Les articles 6 et 19 du présent décret introduisent au sein des décrets du 2 juillet 2010 et du 27 avril 2010 précités un régime identique précisant les conditions permettant aux éditeurs de détenir des parts de coproduction.
L'éditeur de services peut désormais détenir, directement ou indirectement, des parts de producteur, s'il a financé au moins 70 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction.
Dans ce cadre, il doit respecter les conditions suivantes :
- cet investissement en parts de coproduction ne peut excéder la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre ;
- la détention par les éditeurs de mandats de commercialisation et droits secondaires sur les œuvres fait l'objet d'un quadruple encadrement.
D'abord, ces mandats et droits doivent faire l'objet d'un contrat distinct et doivent avoir été négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions et les cahiers des charges prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle.
Ensuite, l'éditeur ne peut détenir les mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution. Un accord conclu entre un éditeur et une ou plusieurs organisations représentatives de producteurs peut toutefois aménager ce principe.
Par ailleurs, l'éditeur doit s'engager à diffuser l'œuvre dont il acquiert à nouveau les droits en France sur l'un des services de son groupe dans un délai de dix-huit mois à compter de cette acquisition, cette disposition ne s'appliquant pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes.
Enfin, l'éditeur doit s'engager à exploiter lorsqu'il le détient le mandat de commercialisation de l'œuvre en France sur un service de télévision.
Le présent décret procède par ailleurs à titre accessoire à une série de modifications du régime de contribution à la production audiovisuelle :
- une suppression de dispositions devenues obsolètes (articles 2, 6, 9 et 16) ;
- une simplification de la comptabilisation au sein de l'obligation d'investissement des éditeurs des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française, l'obligation étant dorénavant exprimée en plancher d'œuvres d'expression originale française et non plus en plafond d'œuvres européennes (articles 3, 8, 12, 16 et 20) ;
- une simplification de la prise en compte des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres par un renvoi plus large aux conventions conclues entre les éditeurs et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'agissant des conditions et limites d'éligibilité (articles 4, 13 et 21) ;
- une harmonisation de ces mêmes dépenses, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'éditeur (articles 10, 13, 17 et 21) ;
- un élargissement des dépenses éligibles aux investissements dans des webœuvres (articles 4, 10, 13, 17 et 21) ;
- une simplification rédactionnelle des dispositions renvoyant aux conventions conclues par le CSA et aux cahiers des charges le soin de préciser certaines des modalités de mise en œuvre de la contribution des éditeurs à la production audiovisuelle (articles 5, 11, 14, 18 et 22) ;
- une adaptation du régime de montée en charge des obligations sur une période maximale de sept ans afin de l'étendre pour les éditeurs de services hertziens terrestres en clair à la part patrimoniale de leur obligation (article 7).
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
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