A la fin de l'année 2008, les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ont conclu avec les organisations professionnelles du secteur audiovisuel des accords tendant à adapter et moderniser leur régime de contribution à la production audiovisuelle. La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a apporté à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les modifications que cette évolution appelait.
Le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique est fixé par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001, respectivement applicables aux chaînes en clair et aux chaînes dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.
En son titre Ier, comportant les articles 1 à 6, le présent décret modifie le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la société nationale de programme France Télévisions (ainsi que l'article 3 le précise).
A l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a souhaité que la contribution à la production audiovisuelle porte « entièrement ou de manière significative » sur des œuvres dites patrimoniales, c'est-à-dire qui relèvent de l'un des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéo-musiques et captation ou recréation de spectacles vivants, selon la définition de l'article 27 de la loi à laquelle renvoie le cinquième alinéa de l'article 5 du décret. La part minimale du chiffre d'affaires qu'un éditeur de services doit consacrer à la production audiovisuelle varie selon le niveau d'investissement dans les œuvres patrimoniales : cette part est fixée à 15 %, dont au moins 10,5 % dans des œuvres patrimoniales ou à 12,5 % lorsqu'elle porte entièrement sur de telles œuvres.
Le présent décret élargit la liste des dépenses qui peuvent être prises en compte au titre de l'obligation, ainsi que les accords professionnels l'ont souhaité et que l'ont permis les modifications apportées à l'article 27 de la loi. A titre d'exemple, pourront dorénavant être incluses les dépenses d'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation, celles liées au financement de la formation des auteurs ou de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles (nouvel article 9 introduit par l'article 5).
Afin de donner une plus grande souplesse à ce dispositif, le décret renvoie au cahier des charges pour les chaînes publiques et à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les chaînes privées le soin d'apporter, en tant que de besoin, un certain nombre de précisions (nouvel article 10 introduit par l'article 5). Si deux d'entre elles figurent déjà dans le décret du 9 juillet 2001 (régime dit « des 120 heures en première partie de soirée », possibilité d'une ventilation de l'obligation par genre), les autres sont en revanche nouvelles. En particulier, et ainsi que la loi le permet dorénavant, la contribution d'un éditeur de services de télévision pourra porter globalement sur le service de télévision en cause et sur d'autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite, ou qui sont édités par l'une de ses filiales ou par sa maison mère (3° du nouvel article 10). On mentionnera également, en cas de baisse au moins égale à 10 % du chiffre d'affaires d'un éditeur de services, l'introduction de la possibilité de reporter une part de l'obligation dans la limite de la moitié de cette baisse (6° du nouvel article 10).
Une part de la contribution audiovisuelle doit être réservée à la production indépendante, selon des critères d'indépendance largement rénovés par rapport au dispositif actuel et qui ont été introduits au nouvel article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 (impliquant la modification de l'intitulé du décret apportée par l'article 2).
Le fait que l'éditeur de services ne puisse détenir de parts de producteur dans l'œuvre indépendante ne lui interdit cependant pas, lorsqu'il finance une part substantielle de son coût total, de percevoir des recettes sur les exploitations successives de cette œuvre. En termes capitalistiques, une œuvre sera regardée comme indépendante lorsque l'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production (nouvel article 11 introduit par l'article 5 du décret).
Cette part indépendante est fixée au minimum à 9 % du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ou 9,25 % lorsque sa contribution porte entièrement sur des œuvres patrimoniales (dernier alinéa du nouvel article 11). Comme auparavant, les conventions et cahiers des charges pourront préciser cette part indépendante par genre d'œuvres (nouvel article 12).
Afin de faciliter le développement des services dits de « télévision de rattrapage », qui permettent de proposer au public une nouvelle exposition des programmes dans un certain délai après leur première diffusion, l'article 13-1 nouveau introduit par l'article 5 assimile ces services aux services de télévision dont ils sont issus pour l'application du titre Ier du décret. Les pré-achats et achats de droits de diffusion devront toutefois faire l'objet d'une identification contractuelle spécifique.
Le titre II du décret, qui comporte les articles 7 à 12, introduit des dispositions comparables au sein du décret du 28 décembre 2001 applicable aux chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.
Contrairement au régime précédent, la contribution à la production audiovisuelle, fixée au moins à 3,6 % des ressources de l'éditeur de services de télévision, doit entièrement être réalisée dans des œuvres patrimoniales (nouvel article 9 introduit par l'article 11 du décret). Les dépenses prises en compte au titre de cette contribution sont également élargies par rapport au régime actuel (nouvel article 10).
La part de la contribution audiovisuelle qui doit être réservée à la production indépendante, qui répond à des critères également rénovés par rapport au dispositif actuel, représente au moins 3,155 % des ressources de l'éditeur de services (nouvel article 11).
Là encore, la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra apporter d'importantes précisions tenant, par exemple, à la détermination de l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles ou à la possibilité de prendre en compte sur un exercice des dépenses engagées sur l'exercice précédent et qui n'auraient alors pas été prises en compte.
Le titre III du décret apporte plusieurs dispositions diverses, transitoires et finales.
Les articles 13 et 14 apportent au décret du 9 juillet 2001 des modifications sémantiques précisant que les dispositions en cause s'appliquent par service, pour tenir compte de la transformation de France Télévisions en une entreprise unique éditrice de plusieurs services de télévision.
L'article 15 transpose, au sein du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, dit « décret diffusion », les modifications apportées à la définition de l'œuvre européenne par la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989. Cet article modifie également l'article 10 du même décret relatif à la grille de diffusion des œuvres cinématographiques afin de tenir compte des modifications des horaires de programmation de France Télévisions à la suite de la suppression de la diffusion de messages publicitaires en soirée.
Les articles 4 et 10 permettent d'inclure des dépenses consacrées à l'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes au sein des dispositions relatives à la production cinématographique des décrets du 9 juillet 2001 et du 28 décembre 2001.
Le décret du 9 juillet 2001 et le décret du 28 décembre 2001 sont rendus applicables dans les collectivités d'outre-mer par les articles 6 et 12.
Enfin, et conformément à l'article 91 de la loi du 5 mars 2009 précitée, les dispositions des titres Ier et II du présent décret peuvent trouver une application immédiate sur la base des chiffres d'affaires ou des ressources réalisées en 2008.
Tel est l'objet du présent décret, que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
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