III.-Motifs d'opposition d'ordre juridique invoqués
Il a été souligné l'incompatibilité de la nouvelle convention avec l'article L. 5422-12 du code du travail, en raison de la baisse des taux des contributions prévue à l'article 3 de la convention, dans l'hypothèse d'un excédent du résultat d'exploitation de 500 millions d'euros au semestre précédent. La portée d'une telle disposition est à apprécier au regard de la situation économique actuelle et des dernières prévisions de l'assurance chômage. Dans les deux ans qui viennent, elle ne jouerait que de façon marginale sur les comptes de l'assurance chômage et ne serait pas de nature à remettre en cause l'équilibre du régime. Par ailleurs, l'équilibre financier du régime d'assurance chômage doit être apprécié sur une période suffisamment longue pour embrasser l'ensemble des fluctuations à la hausse comme à la baisse du nombre de demandeurs d'emploi.
L'incompatibilité de la convention avec l'article L. 5422-2 du code du travail a également été soulevée. Celui-ci dispose que « l'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tienne compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
L'article 9, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ne serait pas conforme à l'article susvisé en tant qu'il introduit comme critère de détermination des durées d'indemnisation la répétition des ouvertures de droits (« l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d'affiliation ou 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 182 jours ou 910 heures »).
Or, la clause susvisée fixe des conditions d'ouverture de droits et non une durée d'indemnisation. Elle n'est donc pas incompatible avec l'article L. 5422-2 du code du travail.
En revanche, elle n'est pas compatible avec l'article L. 5422-1 du code du travail, qui dispose que « ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ». La répétition des ouvertures de droits ne saurait être assimilée aux « conditions d'activité antérieure » et la clause susvisée retient donc un critère que la loi n'a pas prévu.
En outre, cette clause constitue une rupture de l'égalité devant le service public. La différence de traitement entre les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une première ouverture de droits effectuée sur la base de 122 jours et les demandeurs d'emploi bénéficiant d'une première ouverture de droits effectuée sur la base de 123 jours ou plus est sans rapport avec la différence de situation.
Cette clause ne peut donc être agréée. Pour autant, elle ne constitue pas un tout indivisible avec les autres clauses de la nouvelle convention. Par conséquent, son incompatibilité avec le code du travail ne saurait mettre en cause l'agrément de l'ensemble de la convention, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (décision du 11 juillet 2001).
Il a été estimé que l'article 2 de la convention ainsi que l'article 11 de son règlement général annexé ne sont pas conformes à l'article R. 5422-1 du code du travail. Cet article précise les durées minimales d'indemnisation, conformément à l'article L. 5422-2 susvisé, en reprenant les quatre filières prévues dans la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. La nouvelle convention n'est donc pas, à ce jour, compatible avec le code du travail. Cependant, un décret en Conseil d'Etat modifiant les dispositions de l'article R. 5422-1 du code du travail entrera en vigueur avant l'agrément de la nouvelle convention.
IV.-Conclusion
Il n'existe aucun élément de nature à mettre en cause la compatibilité de la nouvelle convention dans son ensemble avec les dispositions législatives ou réglementaires qui seront en vigueur à la date de son agrément.
Par ailleurs, les organisations représentatives de salariés avaient la faculté de rendre l'accord nul en le frappant d'opposition majoritaire, conformément à la loi du 4 mai 2004 (articles L. 2231-7, L. 2231-9 et L. 2232-2 du code du travail). Or, seules deux organisations sur cinq ont exprimé leur opposition.
En outre, il semble essentiel, dans le contexte de crise évoqué, que la nouvelle réglementation d'assurance chômage prenne effet dans les meilleurs délais, d'autant que la nouvelle convention accroît les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi.
C'est pourquoi la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont rattachés seront agréés par le ministre chargé de l'emploi, à l'exception de l'article 9, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement général annexé à la convention.
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