II. - Sur l'article 24
A. - L'article 55 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a inséré, aux articles L. 302-5 à L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions particulières tendant à renforcer l'offre de logements sociaux dans les agglomérations.
Il est ainsi précisé que, dans les communes d'au moins 1 500 habitants en Ile-de-France, et 3 500 dans les autres régions, qui font partie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le nombre total des logements locatifs sociaux doit représenter 20 % au moins des résidences principales.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs mécanismes ont été mis en place. Ainsi, l'article L. 302-7 institue, afin de financer la réalisation de logements locatifs sociaux, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes, calculé à raison de 1 000 F par logement social manquant pour atteindre l'objectif des 20 %, et plafonné à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. L'article L. 302-8 prévoit que les communes qui n'ont pas atteint le seuil de 20 % doivent au moins réaliser, par période de trois ans, des logements correspondant à 15 % de l'écart entre le nombre de logements sociaux effectifs et celui qui correspond à l'objectif de 20 %.
Selon l'article L. 302-9, un bilan est établi au terme de chaque période triennale. Dans sa version initiale, ce dispositif était assorti, en cas de carence de la commune, d'un mécanisme de sanction qui se traduisait par le doublement du prélèvement, par la suppression de tout agrément de bureaux et par la faculté, pour le préfet, de se substituer aux autorités locales pour faire réaliser les opérations de construction ou d'acquisition de logements sociaux sur le territoire de la commune défaillante, laquelle devait acquitter une somme égale à la subvention foncière versée par l'Etat.
Saisi de ces dispositions, le Conseil constitutionnel en a, pour l'essentiel, admis la conformité à la Constitution par sa décision no 2000-436 DC du 7 décembre 2000. Il a toutefois censuré les modalités retenues pour le mécanisme de sanction.
Prenant en compte les objections retenues par la haute juridiction, l'article 24 de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier introduit dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 302-9-1 qui définit un nouveau mécanisme propre à assurer sa pleine effectivité au dispositif d'amélioration de l'offre de logements sociaux.
La loi organise ainsi une procédure permettant au préfet de tenir compte des observations de la commune, et de disposer d'une marge d'appréciation pour mettre en oeuvre les sanctions. Celles-ci seront, en outre, modulées, en fonction du nombre de logements non réalisés dans le cadre du programme triennal. Lorsque la carence de la commune aura été constatée, le préfet pourra conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou de l'acquisition des logements sociaux nécessaires.
Pour contester cet article, les députés, auteurs de la seconde saisine, font valoir que le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu au représentant de l'Etat présente un caractère discrétionnaire d'où résultera, selon eux, une violation du principe d'égalité. Les requérants estiment en outre que l'imprécision de la loi quant à la majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune et à la mise en oeuvre du pouvoir de substitution méconnaît les dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution.
B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation.
Il convient d'abord de souligner que la décision du 7 décembre 2000 n'a pas remis en cause le principe même d'un mécanisme de sanction permettant de garantir l'effectivité des obligations instituées en matière d'amélioration de l'offre de logements sociaux. Si le dispositif initialement retenu a été censuré, c'est en raison de son automaticité : le Conseil constitutionnel a en particulier relevé que la loi ne permettait pas au préfet de tenir compte des raisons pour lesquelles les communes pouvaient se trouver en deçà de leurs objectifs.
Il résulte donc clairement des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de censure que, pour assurer la conformité du dispositif à la Constitution, il importe que le préfet puisse disposer d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. C'est précisément ce que fait la loi déférée en prévoyant que, lorsque le préfet estime, au terme de chaque période triennale, que les objectifs assignés à la commune ne sont pas atteints, il invite celle-ci à présenter ses observations en fonction desquelles il pourra être amené à prendre des mesures de contrainte. Pour ce faire, il ne dispose, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'aucun pouvoir discrétionnaire : sa compétence est clairement conditionnée par les termes de la loi, qui lui prescrivent de prendre en compte l'importance de l'écart entre l'objectif à atteindre et les réalisations, les difficultés rencontrées par la commune et les réalisations en cours. Au vu des justifications fournies, le préfet pourra notamment apprécier si le retard de réalisation des logements locatifs sociaux est dû à des éléments indépendants de la volonté de la commune.
Ces critères, qui sont bien en rapport avec le but recherché, sont définis de façon suffisamment précise et objective pour éviter tout arbitraire.
De surcroît, la loi permet de moduler la majoration du prélèvement tant en ce qui concerne son quantum que sa durée d'application. Elle instaure ainsi un double plafonnement :
- d'une part, le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements à réaliser, ce qui ne rend possible un doublement du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 que dans le cas où aucun logement n'a été réalisé au titre de l'engagement triennal de la commune ;
- d'autre part, le montant total de prélèvement reste plafonné, malgré la majoration, à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement au lieu de 10 % dans le dispositif initialement retenu.
Ainsi le préfet dispose-t-il, sous le contrôle du juge administratif auquel la loi reconnaît expressément un pouvoir de pleine juridiction, d'un éventail de mesures lui permettant d'adapter les mesures qu'il aura à prendre, suivant les critères définis par la loi, aux situations propres à chaque collectivité et à chaque période considérée. Les mesures prises étant ainsi adaptées selon la diversité des situations, aucune rupture d'égalité ne saurait en résulter.
De même est-ce en vain que les requérants font état d'une violation de l'article 34 de la Constitution : il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le rôle dévolu au préfet est encadré par des critères suffisamment précis.
Quant au moyen tiré de l'article 72, il ne saurait davantage être accueilli, dès lors qu'il revient, en réalité, à remettre en cause le principe même d'un dispositif qui, pour l'essentiel, a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision, déjà citée, du 7 décembre 2000.
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