III. - Sur l'article 27
A. - Le 2o du I de l'article 27 de la loi déférée modifie l'article L. 412-1 du code monétaire et financier pour préciser que le document d'information ou « prospectus » que les émetteurs faisant appel public à l'épargne mettent à la disposition du public doit être rédigé en français ou, dans des cas définis par un règlement de la Commission des opérations de bourse (COB), dans une autre langue usuelle en matière financière. Ce prospectus doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans des conditions que détermine le même règlement.
Selon les parlementaires requérants, cette disposition se heurte à l'article 2 de la Constitution, aux termes duquel la langue de la République est le français. Ils considèrent en effet que la loi permet ainsi aux opérateurs de se prévaloir de l'usage d'une langue étrangère dans leurs rapports avec la COB. Les sénateurs, auteurs du premier recours, y voient aussi une méconnaissance du principe d'égalité, en raison de la distinction ainsi faite entre les investisseurs potentiels selon leur aptitude à comprendre une langue étrangère. Ils estiment que la disposition critiquée soulèvera également des difficultés en cas de contentieux. Enfin, les sénateurs requérants considèrent qu'est ainsi méconnu le droit des citoyens à l'information qui découle de l'article 11 de la Déclaration de 1789.
B. - Ces moyens ne sont pas fondés.
Il convient de souligner que la disposition contestée fait suite à une décision Géniteau du 20 décembre 2000, par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêté ministériel du 22 janvier 1999 qui avait homologué des règlements de la COB ouvrant cette possibilité se heurtait, non pas à l'article 2 de la Constitution, mais à l'article 2 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Ce texte prescrit en effet d'employer le français dans la désignation, l'offre et la présentation d'un bien ou d'un service. Dans la mesure où il a paru opportun d'assouplir cette règle législative - notamment dans le cadre de l'harmonisation, au sein des Etats européens, des procédures d'information en matière d'appel public à l'épargne, engagée depuis 1979 et qui se poursuit avec un projet de directive en cours de négociation - la présente loi ouvre expressément cette possibilité de dérogation, tout en rappelant que la règle est l'emploi du français et en encadrant l'usage d'autres langues usuelles en matière financière par l'exigence qu'un résumé détaillé soit rédigé en français.
La loi cherche ainsi à concilier la nécessaire défense de la langue française avec les obligations qui résultent, pour la France, de son appartenance à la Communauté européenne, au regard notamment de ce qu'implique l'article 30 du traité de Rome.
- Compte tenu de l'objet de cette mesure et de la nature du prospectus en cause, le moyen tiré de l'article 2 de la Constitution est inopérant.
Sans doute cet article implique-t-il que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les services publics, de l'usage d'une langue autre que le français, ni être astreints à un tel usage (no 99-412 DC du 15 juin 1999), et sans doute aussi la COB exerce-t-elle une mission de service public. Mais le document en cause ne saurait être assimilé à un document officiel auquel pourrait s'appliquer la jurisprudence dont se prévalent les requérants.
En effet, le prospectus défini par l'article L. 412-1 est destiné avant tout à l'information du public par un opérateur. Il porte sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur la situation et l'activité de l'émetteur. Il s'agit donc d'un document émis par une personne morale à destination d'investisseurs potentiels dans le cadre d'une relation commerciale de droit privé.
C'est ce que met d'ailleurs en évidence l'insertion de l'article L. 412-1, qui rend nécessaire ce document d'information, dans le plan du code monétaire et financier, au chapitre II (« conditions de l'appel public à l'épargne ») du titre Ier (« l'appel public à l'épargne ») du livre IV consacré aux marchés. Ces dispositions ont tout leur sens quant aux rapports entre l'opérateur et les investisseurs éventuels, indépendamment du visa de la COB prévu par d'autres dispositions (art. L. 621-8 du même code).
L'intervention de la COB n'a ni pour objet, ni pour effet, de modifier la nature de cette relation. Le prospectus n'est ni un document émis par une administration publique ni un document qui lui est destiné. Il est établi par l'émetteur et n'engage que la responsabilité de ses signataires. Selon une jurisprudence constante (notamment CA Paris 19 mai 1998 Buckel/Fermière du casino municipal de Cannes et CA Paris 23 octobre 2001 Libertysurf/Tiscali), la COB se limite à vérifier la pertinence et la cohérence de l'information financière. Elle n'authentifie en aucune manière les informations données, ni ne se prononce sur l'opportunité de l'opération, non plus que sur ses modalités. La COB n'est donc pas l'auteur du document, pas plus qu'elle n'en est le destinataire. Elle le sera d'autant moins à l'avenir avec l'extension du contrôle a posteriori sur la partie importante du document que constitue la présentation de l'émetteur.
- Inspiré par le souci d'assurer aux épargnants une information financière adaptée à leurs besoins, tout en confortant la compétitivité de la place de Paris, le dispositif contesté ne porte aucune atteinte à l'égalité entre les investisseurs potentiels, non plus qu'à leur droit à l'information.
Le texte adopté met en évidence le fait que la langue de droit commun des documents d'information reste le français. En pratique, les règlements de la COB auxquels la loi se réfère (art. L. 412-1 et L. 621-8) - qui seront, en application de l'article L. 621-6, soumis à l'homologation du ministre chargé de l'économie - maintiendront l'usage exclusif du français pour la plupart des opérations en titres de capital et les placements dans le public de titres de créance. Ils ne prévoiront l'usage d'une langue autre que le français que dans des cas limités, ceux où les titres sont offerts à des investisseurs professionnels, ceux où le public est proche de l'émetteur (par exemple, les offres d'émetteurs étrangers réservées aux salariés de leurs filiales et établissements français) ou encore ceux où les prospectus ont déjà été contrôlés, dans un cadre harmonisé, par une autorité européenne homologue de la COB et bénéficient de la « reconnaissance mutuelle » en application des textes communautaires déjà adoptés (directive 2001/34/CE codifiant huit directives adoptées entre 1979 et 1994, directive « prospectus » en cours de négociation).
Dans les cas où la présentation d'un texte rédigé intégralement en français ne sera pas requise, la mise à disposition d'un résumé détaillé en français devra fournir aux épargnants l'information utile pour qu'ils fondent leur jugement en connaissance de cause.
De manière générale, l'élaboration d'un résumé, que le prospectus soit en français ou dans une autre langue, doit se généraliser afin de répondre aux besoins d'information claire et compréhensible de la part des investisseurs. Aujourd'hui, le document intégral, par sa complexité et sa longueur (plusieurs centaines de pages), sert surtout aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels, quelle que soit la langue dans laquelle il est rédigé. Ce document intégral n'est généralement pas utilisé par les épargnants individuels. En revanche, le résumé devra comprendre l'ensemble des informations indispensables pour que les épargnants puissent investir en connaissance de cause, et connaître précisément le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que les droits attachés aux valeurs mobilières concernées. Il est prévu que les futurs règlements de la COB donnent la liste des informations ainsi requises (ce qui n'était pas le cas dans les règlements annulés par le Conseil d'Etat).
Le résumé fera l'objet du contrôle de la COB au même titre que le reste du document. Il devra nécessairement être « pertinent et cohérent » par rapport au prospectus d'origine en langue étrangère : en effet, dans le cadre de sa mission de protection de l'épargne publique, la COB veillera à ce qu'il comprenne tous les éléments nécessaires à la détermination des décisions des investisseurs.
- Enfin la nouvelle rédaction de l'article L. 412-1 ne créera, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune incertitude en cas de contentieux.
Bien au contraire, cette rédaction réduit l'incertitude par rapport à la situation actuelle, dans laquelle, à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 2000, la COB impose une traduction intégrale : en effet, bien qu'il dispose d'une version en français, le juge se réfère, pour déterminer les droits respectifs des parties, à la traduction qu'il fait effectuer par l'expert judiciaire désigné par lui.
Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un prospectus dans une autre langue accompagné d'un résumé en français, ou d'un prospectus résultant d'une traduction intégrale d'une autre langue, le juge demandera la traduction par un expert judiciaire de la version écrite dans une langue étrangère, afin de pouvoir procéder à une comparaison.
*
* *
En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des moyens soulevés par les auteurs des recours n'est de nature à justifier la censure des dispositions déférées au Conseil constitutionnel.
1 version