JORF n°177 du 2 août 2000

II. - Sur la compétence du législateur

A. - Le VI de l'article 53 nouveau de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi déférée, prévoit que « pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes ».

Les auteurs de la saisine soutiennent que cette disposition encourt la censure du Conseil constitutionnel dans la mesure où elle ne relève pas du domaine de la loi.

Par ailleurs, le dernier alinéa du III de l'article 53 nouveau inséré dans la loi du 30 septembre 1986 par l'article 15 de la loi déférée prévoit que « A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance (...) dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires. » Le V de ce même article dispose que « Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle. »

Les auteurs de la saisine soutiennent que ces deux dispositions relèvent du domaine exclusif de la loi de finances.

B. - Ces moyens ne peuvent être accueillis.

  1. S'agissant de l'article 15, le moyen est inopérant puisque le fait que le législateur adopte, avec l'accord du Gouvernement ou à l'initiative de celui-ci, des dispositions de nature réglementaire ne rend pas la loi inconstitutionnelle (no 82-143 DC du 30 juillet 1982).

En l'espèce, c'est le Gouvernement qui a proposé au Parlement d'inclure dans la loi une disposition limitant fortement la durée maximale des messages publicitaires sur les deux principales chaînes de télévision publiques. Il s'agit en effet, dans le cadre de la réforme des structures de l'audiovisuel public, de garantir une identité forte aux programmes diffusés par le service public.

  1. Les critiques adressées aux dispositions relatives à la redevance audiovisuelle ne sont pas davantage fondées.

On rappellera en premier lieu que la redevance audiovisuelle est une taxe parafiscale perçue au profit des sociétés nationales de radio et de télévision (cf. décisions no 79-111 DC du 21 novembre 1979 et no 91-302 DC du 30 décembre 1991). Conformément à l'article 4 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les dispositions concernant le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement des taxes parafiscales relèvent normalement du domaine réglementaire et non du domaine législatif. Elles sont a fortiori étrangères à l'objet des lois de finances (cf. décision no 91-302 DC précitée).

L'amendement sur le paiement fractionné de la redevance audiovisuelle, qui a été introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires culturelles et avec l'aval du Gouvernement, concerne les modalités de recouvrement de cette taxe parafiscale. Le fait que cette disposition figure dans une loi ordinaire et non dans un texte réglementaire ne l'expose pas à la censure.

Quant à la disposition sur les exonérations de redevance audiovisuelle et leur compensation par le budget de l'Etat, elle se borne à poser un principe dont l'application concrète s'effectuera chaque année en loi de finances et ne saurait être interprétée comme édictant des prescriptions à la place de celle-ci.


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Version 1

II. - Sur la compétence du législateur

A. - Le VI de l'article 53 nouveau de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi déférée, prévoit que « pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes ».

Les auteurs de la saisine soutiennent que cette disposition encourt la censure du Conseil constitutionnel dans la mesure où elle ne relève pas du domaine de la loi.

Par ailleurs, le dernier alinéa du III de l'article 53 nouveau inséré dans la loi du 30 septembre 1986 par l'article 15 de la loi déférée prévoit que « A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance (...) dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires. » Le V de ce même article dispose que « Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle. »

Les auteurs de la saisine soutiennent que ces deux dispositions relèvent du domaine exclusif de la loi de finances.

B. - Ces moyens ne peuvent être accueillis.

1. S'agissant de l'article 15, le moyen est inopérant puisque le fait que le législateur adopte, avec l'accord du Gouvernement ou à l'initiative de celui-ci, des dispositions de nature réglementaire ne rend pas la loi inconstitutionnelle (no 82-143 DC du 30 juillet 1982).

En l'espèce, c'est le Gouvernement qui a proposé au Parlement d'inclure dans la loi une disposition limitant fortement la durée maximale des messages publicitaires sur les deux principales chaînes de télévision publiques. Il s'agit en effet, dans le cadre de la réforme des structures de l'audiovisuel public, de garantir une identité forte aux programmes diffusés par le service public.

2. Les critiques adressées aux dispositions relatives à la redevance audiovisuelle ne sont pas davantage fondées.

On rappellera en premier lieu que la redevance audiovisuelle est une taxe parafiscale perçue au profit des sociétés nationales de radio et de télévision (cf. décisions no 79-111 DC du 21 novembre 1979 et no 91-302 DC du 30 décembre 1991). Conformément à l'article 4 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les dispositions concernant le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement des taxes parafiscales relèvent normalement du domaine réglementaire et non du domaine législatif. Elles sont a fortiori étrangères à l'objet des lois de finances (cf. décision no 91-302 DC précitée).

L'amendement sur le paiement fractionné de la redevance audiovisuelle, qui a été introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des affaires culturelles et avec l'aval du Gouvernement, concerne les modalités de recouvrement de cette taxe parafiscale. Le fait que cette disposition figure dans une loi ordinaire et non dans un texte réglementaire ne l'expose pas à la censure.

Quant à la disposition sur les exonérations de redevance audiovisuelle et leur compensation par le budget de l'Etat, elle se borne à poser un principe dont l'application concrète s'effectuera chaque année en loi de finances et ne saurait être interprétée comme édictant des prescriptions à la place de celle-ci.