II. - Sur le respect des règles et principes
de valeur constitutionnelle
A. - Aux yeux des requérants, la loi d'habilitation s'expose au risque que ces règles et principes soient méconnus, notamment en ne permettant pas de vérifier que le texte des codes déjà rédigés en assure le respect. Pour tenter d'illustrer leur propos, ils citent le code de l'éducation, dont l'adoption devrait conduire, selon eux, à abroger des dispositions antérieures en privant de garanties des exigences constitutionnelles telles que l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, sans les remplacer par des garanties équivalentes.
B. - Cette critique est dépourvue de toute portée.
En effet, elle ne pourrait s'adresser - à la supposer fondée - qu'aux ordonnances qui seront prises, et non à la loi d'habilitation elle-même. Celle-ci n'a évidemment pas pour objet, et ne saurait davantage avoir pour effet, de permettre que la Constitution soit méconnue. Au demeurant, il appartiendra au Conseil d'Etat, chargé par l'article 38 d'examiner les projets d'ordonnance, d'y veiller. Il lui reviendra également, s'il en est saisi en sa qualité de juge de l'excès de pouvoir avant qu'elles ne soient ratifiées, de vérifier le respect de ces exigences, comme le souligne son arrêt, déjà cité, du 4 novembre 1996.
Il appartiendra également au Conseil constitutionnel de contrôler le contenu des codes, dans la mesure où il sera saisi d'une loi ayant pour effet, fût-ce implicitement, de les ratifier, comme le précise la décision no 86-224 DC précitée.
Quant au cas particulier du code de l'éducation et du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs qui préoccupe les auteurs du recours, il n'appelle que les deux observations suivantes :
- d'une part, il ressort des termes mêmes de la loi déférée que les dispositions législatives se rattachant à la matière d'un code, et que celui-ci devra regrouper et organiser, sont « celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances ». Il en résulte que la matière à codifier dans le code en cause comprend évidemment les dispositions de la loi du 12 novembre 1968 que le Conseil constitutionnel a écartées de l'abrogation dans sa décision du 20 janvier 1984 et qui sont, par conséquent, toujours en vigueur ;
- d'autre part, le projet de code de l'éducation qui sera repris sous forme d'ordonnance est celui qui avait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et adopté par sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales le 27 mai 1998 - et dont les requérants ne peuvent donc ignorer le contenu. Ce texte a précisément été établi de manière à préserver les garanties constitutionnelles dont bénéficient les enseignants-chercheurs, en clarifiant l'état du droit résultant de la décision précitée du Conseil constitutionnel, sur la base d'un avis du Conseil d'Etat no 349.347 du 28 février 1991 (publié aux « Grands avis », p. 609).
Ainsi l'exemple du code de l'éducation illustre bien les mérites de la codification, qui permettra désormais de distinguer clairement celles des dispositions de la loi de 1968 qui ont été implicitement abrogées par la loi de 1984 et qui, dès lors, seront explicitement abrogées par l'ordonnance sans être reprises, et celles qui doivent être considérées comme toujours en vigueur, et qui seront par suite codifiées, à côté de celles issues de la loi de 1984.
1 version