JORF n°296 du 22 décembre 1999

III. - Sur la possibilité de procéder par ordonnances

à l'élaboration des codes

A. - Les députés requérants font valoir que la loi déférée excède ce que permet l'article 38, dans la mesure où son application va se traduire par un « basculement massif » dans le domaine réglementaire des législations appelées à figurer dans les codes. Ils y voient une atteinte au principe, énoncé par l'article 34, suivant lequel la loi est votée par le Parlement, ainsi qu'un facteur d'insécurité juridique.

B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait adhérer à une telle argumentation, qui revient à remettre en cause le principe même d'une habilitation du pouvoir exécutif à prendre des mesures relevant du domaine de la loi, que l'article 38 de la Constitution a précisément pour objet de permettre. A cet égard, on ne voit pas comment cet article pourrait être interprété comme excluant de son champ d'application la codification.

Il est certes exact que, jusqu'à leur ratification, les dispositions de nature législative qui seront codifiées suivront le régime contentieux des actes réglementaires, tandis que les lois auxquelles elles se substitueront seront abrogées. Mais une telle situation, qui n'est pas propre à la codification, n'est en rien contraire à la Constitution. L'on ne saurait, en particulier, voir une telle contrariété dans la perspective d'une éventuelle censure par le juge administratif, le cas échéant par la voie de l'exception d'illégalité : par définition, elle ne pourrait intervenir que dans la mesure où les auteurs des codes auraient excédé les limites de l'habilitation, ou méconnu les normes supérieures qui s'imposent à eux, et l'on saisit mal comment il pourrait être contraire à la Constitution que le respect du principe de légalité puisse ainsi prévaloir.

Par ailleurs, il est clair que les parties législatives des codes ne pourront ensuite être modifiées par décret, si ce n'est dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution.


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Version 1

III. - Sur la possibilité de procéder par ordonnances

à l'élaboration des codes

A. - Les députés requérants font valoir que la loi déférée excède ce que permet l'article 38, dans la mesure où son application va se traduire par un « basculement massif » dans le domaine réglementaire des législations appelées à figurer dans les codes. Ils y voient une atteinte au principe, énoncé par l'article 34, suivant lequel la loi est votée par le Parlement, ainsi qu'un facteur d'insécurité juridique.

B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait adhérer à une telle argumentation, qui revient à remettre en cause le principe même d'une habilitation du pouvoir exécutif à prendre des mesures relevant du domaine de la loi, que l'article 38 de la Constitution a précisément pour objet de permettre. A cet égard, on ne voit pas comment cet article pourrait être interprété comme excluant de son champ d'application la codification.

Il est certes exact que, jusqu'à leur ratification, les dispositions de nature législative qui seront codifiées suivront le régime contentieux des actes réglementaires, tandis que les lois auxquelles elles se substitueront seront abrogées. Mais une telle situation, qui n'est pas propre à la codification, n'est en rien contraire à la Constitution. L'on ne saurait, en particulier, voir une telle contrariété dans la perspective d'une éventuelle censure par le juge administratif, le cas échéant par la voie de l'exception d'illégalité : par définition, elle ne pourrait intervenir que dans la mesure où les auteurs des codes auraient excédé les limites de l'habilitation, ou méconnu les normes supérieures qui s'imposent à eux, et l'on saisit mal comment il pourrait être contraire à la Constitution que le respect du principe de légalité puisse ainsi prévaloir.

Par ailleurs, il est clair que les parties législatives des codes ne pourront ensuite être modifiées par décret, si ce n'est dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution.