JORF n°227 du 30 septembre 2000

II. - En ce qui concerne la fixation de la durée des émissions de la campagne officielle :

Même s'il faut sans doute réfléchir à des modalités nouvelles permettant de les rendre plus attractives et, par là, d'en améliorer l'audience, les émissions de la campagne officielle ont le mérite d'offrir à l'ensemble des formations politiques habilitées un accès aux moyens de communication radiotélévisée en répartissant le temps d'antenne à partir de critères objectifs.

Le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum a fixé les règles de répartition de la durée des émissions de la campagne officielle : chaque organisation joint à sa demande d'habilitation la liste des parlementaires qui la représentent et l'indication du groupe parlementaire dont ils relèvent.

Ce dispositif n'a pas empêché l'apparition de doubles comptes dans les effectifs des partis et groupements représentés au Parlement, du fait de l'appartenance de certains parlementaires à deux organisations habilitées. Le Conseil constitutionnel estime que les critères de rattachement devraient exclure qu'un même parlementaire contribue au calcul du temps de parole de plus d'une formation politique.

Quant à l'intervention ultérieure des présidents de groupe, son utilité n'apparaît pas évidente dès lors que leur compétence est liée.


Historique des versions

Version 1

II. - En ce qui concerne la fixation de la durée des émissions de la campagne officielle :

Même s'il faut sans doute réfléchir à des modalités nouvelles permettant de les rendre plus attractives et, par là, d'en améliorer l'audience, les émissions de la campagne officielle ont le mérite d'offrir à l'ensemble des formations politiques habilitées un accès aux moyens de communication radiotélévisée en répartissant le temps d'antenne à partir de critères objectifs.

Le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum a fixé les règles de répartition de la durée des émissions de la campagne officielle : chaque organisation joint à sa demande d'habilitation la liste des parlementaires qui la représentent et l'indication du groupe parlementaire dont ils relèvent.

Ce dispositif n'a pas empêché l'apparition de doubles comptes dans les effectifs des partis et groupements représentés au Parlement, du fait de l'appartenance de certains parlementaires à deux organisations habilitées. Le Conseil constitutionnel estime que les critères de rattachement devraient exclure qu'un même parlementaire contribue au calcul du temps de parole de plus d'une formation politique.

Quant à l'intervention ultérieure des présidents de groupe, son utilité n'apparaît pas évidente dès lors que leur compétence est liée.