VI. - Sur l'article 42
A. - L'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a pour objet de faire participer le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement, dans le cadre du plan BIOTOX du fonds de concours créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison de traitements pour les pathologies résultant d'actes terroristes.
Pour contester cette mesure, les députés requérants soutiennent qu'elle méconnaît le douzième alinéa du Préambule de 1946, dans la mesure où la solidarité de la nation devrait se traduire par des dépenses relevant du budget de l'Etat. Ils considèrent que les assurés relevant de la CNAMTS supportent ainsi une dépense qui ne leur incombe pas, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
B. - Cette argumentation est dépourvue de portée.
Elle consiste en effet à confondre deux questions, celle de la responsabilité de l'Etat dans la mise en oeuvre de la solidarité nationale et celle des modalités de financement des dépenses correspondantes. Compte tenu de l'objet des mesures en cause, il était légitime de faire participer la CNAMTS au financement des dépenses induites par le plan BIOTOX.
Sur ce point, on notera qu'il s'agit du financement de produits de santé (antibiotiques, vaccins et antidotes chimiques) qui sont destinés à être utilisés dans les structures de soins pour le traitement curatif et préventif de personnes exposées à des agents infectieux ou chimiques. Ces produits sont, d'ailleurs, couramment utilisés dans le système de soins. Il s'agit de constituer rapidement, compte tenu de la situation, une réserve importante de ces produits. Une partie des produits sera stockée dans des hôpitaux et le reste dans les laboratoires fournisseurs et donc à l'intérieur même de la filière sanitaire.
Ce financement ne repose nullement sur les assurés relevant de ce régime et dont les cotisations sont demeurées inchangées. On soulignera, à cet égard, que le financement de la CNAMTS repose, pour une proportion de 45 %, sur des recettes fiscales. Le moyen tiré de ce que les assurés relevant de cette caisse supporteraient ainsi une dépense qui ne leur incombe pas manque donc en fait.
On peut d'ailleurs rappeler qu'il existe nombreux précédents de semblables mesures : financements par la seule CNAMTS d'établissements publics de l'Etat agissant pour l'ensemble de la communauté nationale (établissement français du sang ou établissement français des greffes, par exemple) ; financement par le fonds national de prévention, d'éducation sanitaire et d'information pour la santé de campagnes de prévention nationale
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