III. - Sur l'article 24
A. - Cet article élargit l'exonération de taxe différentielle sur les véhicules à moteurs instituée l'année dernière à l'ensemble des véhicules de moins de trois tonnes et demie appartenant à des personnes physiques, ainsi qu'à trois de ces mêmes véhicules appartenant à des personnes morales.
Pour contester ces dispositions, les députés font valoir qu'elles méconnaissent le principe d'égalité, en raison de la différence qui est maintenue, pour les véhicules de plus de trois tonnes cinq, entre les professionnels en nom propre et ceux exerçant en société. Ils estiment également que le texte présente un caractère rétroactif qui met les contribuables en infraction entre le 1er décembre 2001 et la promulgation de la loi, par l'impossibilité d'acquérir la vignette dont ils sont théoriquement redevables et que, si l'Etat s'abstient de percevoir cette imposition, les comptables seraient justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière. Enfin, les saisissants considèrent que cet article est contraire au principe de libre administration des collectivités locales.
- S'agissant du principe d'égalité, on rappellera que, dans sa décision no 2000-442 DC du 28 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a relevé, au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers, qu'il est possible « sans méconnaître le principe d'égalité, de faire bénéficier de l'exonération les seuls artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre ». Or, l'article 24 de la présente loi a pour objet de réduire encore cette différence de traitement, dont le principe avait ainsi été jugé légitime.
Concrètement, le législateur a en l'espèce poursuivi deux objectifs (cf. JO AN débats du 19 octobre 2001, p. 6313) :
- d'une part, il prolonge la mesure adoptée l'an dernier en vue d'alléger la fiscalité des particuliers ;
- d'autre part, il exonère de la taxe les petites entreprises, qu'elles soient exercées sous forme individuelle ou sous forme sociale.
Afin de demeurer en conformité avec les règles d'exigibilité de l'impôt sur une période à échoir, le législateur a retenu le nombre de véhicules comme critère de qualification des petites entreprises. Tout autre dispositif, qui aurait par exemple retenu les critères du chiffre d'affaires ou du nombre de salariés, aurait conduit à une grande complexité de gestion et de compréhension par les intéressés.
Dès lors que le parc automobile moyen des personnes morales est de l'ordre de 3,5, et compte tenu du fait que certaines sociétés ont un parc étoffé, il y a tout lieu de considérer que le nombre de trois véhicules par période d'imposition constitue un seuil objectif de distinction entre les petites entreprises et les autres.
Il convient de noter que toutes les sociétés, quelle que soit leur importance, seront exonérées de vignette pour trois de leurs véhicules, sans qu'il y ait le moindre effet de seuil.
Ainsi, il n'existe aucune discrimination entre les petites entreprises, selon la forme sous laquelle elles sont exercées, conformément à l'objectif poursuivi par le législateur.
- Les critiques relatives au caractère rétroactif du dispositif se heurtent directement aux motifs par lesquels la décision, déjà citée, du Conseil constitutionnel a validé l'article 6 de la loi de finances pour 2001 qui entrait en vigueur dans des conditions strictement identiques.
Il est en effet loisible au législateur d'adopter des dispositions nouvelles permettant dans certaines conditions de ne pas faire application des dispositions qu'il avait antérieurement décidées, dès lors qu'il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Cette pratique est généralement adoptée pour les mesures de baisses d'impôt, par nature favorables aux contribuables, en matière de TVA et de droits d'enregistrement.
C'est pourquoi il y a lieu de considérer que la date d'effet de l'article 24 au 1er décembre 2001 n'est pas contraire à la Constitution.
- Enfin, c'est de manière tout aussi vaine qu'est invoqué le principe de libre administration des collectivités locales : comme dans la loi de finances pour 2001, l'extension de l'exonération de vignette dans les conditions ci-dessus évoquée est compensée par l'Etat pour les départements et la région de Corse. Il n'y aura dès lors pas de perte de ressources pour les collectivités concernées.
Il est observé, en outre, que cette mesure n'aura pas d'impact significatif sur les recettes fiscales des collectivités. En effet, le coût de cette nouvelle exonération, estimé à environ 150 MEuro avant application d'un dispositif d'écrêtement sera globalement compensé par la disparition de cet écrêtement en 2002. Ainsi la proportion de recettes fiscales des collectivités dans l'ensemble de leurs ressources ne sera pas affectée par cette nouvelle mesure.
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