JORF n°302 du 29 décembre 2001

II. - Sur l'article 6

A. - Cet article comporte plusieurs mesures concernant le régime fiscal des organismes à but non lucratif.

  1. En particulier, le II de cet article définit à titre expérimental, pour une période courant jusqu'à la déclaration des revenus de 2003, des modalités de justification des versements de cotisations syndicales ou de dons aux oeuvres adaptés au nouveau mode de souscription des déclarations d'impôt sur le revenu par voie électronique : les « télédéclarants » ne seront plus tenus de joindre les justificatifs des dons à leur déclaration.

Selon les députés, auteurs de la seconde saisine, cette mesure introduirait une rupture de l'égalité entre les contribuables, selon qu'ils transmettent leur déclaration de revenus par courrier ou par voie électronique.

  1. Par ailleurs, le III du même article assouplit les conditions permettant aux organismes à but non lucratif d'échapper aux impôts commerciaux. Il s'agit de leur permettre de rémunérer leurs dirigeants sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause, si certaines conditions que la loi précise sont remplies.

Ces conditions sont de deux ordres : d'une part, le projet initial introduisait des critères relatifs au fonctionnement démocratique de l'organisme concerné, afin de garantir une certaine transparence du processus de décision conduisant à l'octroi de rémunérations ; d'autre part, le Parlement a entendu préciser et encadrer le montant des rémunérations qui pourront être versées sans remise en cause du régime d'exonération.

Les mêmes requérants voient dans ces dispositions une atteinte à la liberté d'association et au principe d'égalité.

B. - Ces critiques ne sont pas fondées.

  1. S'agissant du II de l'article 6, la facilité qu'il ouvre afin d'encourager la « télédéclaration » n'introduit aucune rupture d'égalité en ce qui concerne l'assiette ou le calcul de la réduction d'impôt. Dans l'un et l'autre cas, l'obligation de justifier les dons déduits demeure. Le montant et les conditions de l'avantage fiscal restent donc identiques dans les deux situations.

Les distinctions qui en résultent quant aux modalités de contrôle ne sont que la conséquence des différences tenant au mode de transmission de la déclaration :

- le déclarant « traditionnel » doit fournir obligatoirement tous les justificatifs de dons à l'appui de sa déclaration. Ces justificatifs, exceptés pour les dons aux partis politiques d'un montant inférieur à 20 000 F, mentionnent le montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. S'il ne fournit pas spontanément les justificatifs, le contribuable conserve la possibilité d'obtenir la réduction d'impôt par voie de dégrèvement d'office sur présentation ultérieure des justificatifs ;

- le « télédéclarant » devra mentionner sur sa déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant des versements effectués, excepté pour les cotisations syndicales et les dons d'un montant inférieur à 20 000 F aux partis politiques. Il devra conserver les justificatifs, pendant la période non prescrite, et les présenter sur simple demande des services fiscaux. A défaut de justificatifs, la réduction d'impôt est remise en cause et les intérêts de retard sont exigibles.

Dans les deux cas, le résultat fiscal est identique, même si les procédés utilisés diffèrent quelque peu, comme il est inévitable si l'on veut éviter de décourager les « télédéclarants » en les contraignant à fournir en complément de leur déclaration électronique des documents sur support « papier ».

Par ailleurs, ce dispositif a un caractère expérimental et sera réexaminé dans trois ans pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution des techniques et des possibilités de transmission dématérialisée des documents.

Il convient à cet égard de souligner l'intérêt général qui s'attache à ce que le développement de la télédéclaration soit encouragé. Ce mode de transmission simplifie à la fois la tâche du contribuable et de l'administration en limitant le volume de « formulaires-papier » échangé. Le maintien de l'obligation de transmission par courrier des justificatifs serait allé à l'encontre de cette nécessaire adaptation des services administratifs fiscaux aux technologies modernes de l'informatique et de la communication.

  1. Les critiques adressées au III de l'article 6 sont tout aussi infondées.

a) Pour l'essentiel en effet, elles se méprennent sur la portée du dispositif, qui ne touche en rien au cadre juridique des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. La loi n'entend leur imposer aucun mode de fonctionnement particulier. Il s'agit seulement, pour le législateur fiscal, d'assouplir les conditions d'exonération de ces organismes lorsque est en cause l'application de celle de ces conditions, figurant au d du 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui tient au caractère bénévole de l'activité des dirigeants.

La disposition critiquée a pour seul objet de maintenir, sous les conditions prévues par la loi, le statut fiscal particulier réservé aux associations dont la gestion est désintéressée, dans le cas où elles choisiraient de rémunérer certains de leurs dirigeants. Il est rappelé que, dans la situation actuelle, le simple fait de rémunérer un dirigeant pour un montant supérieur aux 3/4 du SMIC conduit à la fiscalisation de l'ensemble de l'association (assujettissement à la TVA, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle). Aux termes du III de l'article 6, les associations, tout comme les syndicats, qui souhaitent pouvoir rémunérer leurs dirigeants ne verront plus le caractère désintéressé de leur gestion remis en cause, pour l'application de la loi fiscale, si certaines conditions que précise la loi sont remplies.

Cet assouplissement reste d'ailleurs conforme à l'esprit de la loi du 1er juillet 1901, qui n'interdit pas la rémunération des dirigeants mais seulement l'appropriation des bénéfices.

La disposition contestée permet la clarification de la situation des dirigeants des associations au regard des remboursements de frais et autres indemnités et apporte une plus grande stabilité juridique.

Ainsi, non seulement cet assouplissement de la réglementation n'a aucun effet sur la liberté d'association, mais, conformément au souhait du législateur, il devrait même favoriser un meilleur fonctionnement des structures associatives, grâce à la présence de dirigeants qui se consacrent à plein temps à leurs fonctions, sans que leur rémunération ne pénalise leur association sur un plan fiscal.

Il en est de même pour les conditions relatives au fonctionnement démocratique et à la transparence financière des organismes. Les conditions nouvelles prévues par la loi sont uniquement la contrepartie du maintien d'une fiscalité privilégiée, alors même que certains dirigeants pourront être rémunérés. Elles visent à s'assurer que les dirigeants s'attribuent des rémunérations en rapport avec le travail effectué et qu'ils ne se partagent pas des bénéfices par une voie détournée. Les organismes concernés peuvent naturellement s'en affranchir, le contrat d'association restant par ailleurs complètement libre. Il est à noter que, dans la plupart des cas, ces nouvelles règles ne constitueront pas une contrainte supplémentaire, dans la mesure où la grande majorité de ces organismes répond déjà à ces critères, notamment lorsqu'ils font appel à la générosité publique.

b) Le III de l'article 6 ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.

En effet, au regard de l'objectif fiscal de la loi, les conditions qu'il a prévues créent des catégories homogènes d'associations placées dans des situations différentes, auxquelles il est dès lors possible d'appliquer des régimes différents, fondés sur des critères objectifs.

En retenant un niveau minimal de ressources de l'association de 200 000 Euro pour un dirigeant rémunéré, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale (500 000 pour deux et 1 000 000 pour trois), le législateur a estimé que les salaires qui seraient ainsi distribués représentaient une part raisonnable de l'actif de l'association. En abaissant ce chiffre, il aurait donné la possibilité aux organismes de redistribuer aux dirigeants une part substantielle, voire la totalité de leur actif, ce qui n'aurait plus été cohérent avec le régime fiscal privilégié dont ces organismes bénéficient et avec le principe d'interdiction de l'appropriation des bénéfices posé par la loi de 1901.

De plus, ces limites sont appréciées hors versements par des personnes morales de droit public, ce qui garantit que l'organisme a la capacité financière réelle de rémunérer ses dirigeants. L'association doit ainsi assumer la décision qu'elle prend de rémunérer ses dirigeants sur ses ressources propres, sans faire appel pour cela à des fonds publics.

On ajoutera que les différences de traitement opérées par la loi sont en rapport avec l'objet de celle-ci et conformes à l'intérêt général. En effet, il y a certainement intérêt à ce que les associations d'une certaine importance, qui agissent dans un but philanthropique ou qui participent directement à des missions d'intérêt public, conservent des dirigeants compétents qui se consacrent à plein temps à leurs fonctions.

Quant au plafond de la rémunération, il se justifie par le fait que le dirigeant est à l'origine de la décision qui sera prise de le rémunérer et est en mesure d'influer sur celle-ci. Il vise à garantir que les bénéfices ne sont pas distribués par une voie détournée.

Il est enfin rappelé que ces rémunérations seront intégralement imposables dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi que les remboursements et allocations forfaitaires pour frais, quel que soit leur objet.


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Version 1

II. - Sur l'article 6

A. - Cet article comporte plusieurs mesures concernant le régime fiscal des organismes à but non lucratif.

1. En particulier, le II de cet article définit à titre expérimental, pour une période courant jusqu'à la déclaration des revenus de 2003, des modalités de justification des versements de cotisations syndicales ou de dons aux oeuvres adaptés au nouveau mode de souscription des déclarations d'impôt sur le revenu par voie électronique : les « télédéclarants » ne seront plus tenus de joindre les justificatifs des dons à leur déclaration.

Selon les députés, auteurs de la seconde saisine, cette mesure introduirait une rupture de l'égalité entre les contribuables, selon qu'ils transmettent leur déclaration de revenus par courrier ou par voie électronique.

2. Par ailleurs, le III du même article assouplit les conditions permettant aux organismes à but non lucratif d'échapper aux impôts commerciaux. Il s'agit de leur permettre de rémunérer leurs dirigeants sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause, si certaines conditions que la loi précise sont remplies.

Ces conditions sont de deux ordres : d'une part, le projet initial introduisait des critères relatifs au fonctionnement démocratique de l'organisme concerné, afin de garantir une certaine transparence du processus de décision conduisant à l'octroi de rémunérations ; d'autre part, le Parlement a entendu préciser et encadrer le montant des rémunérations qui pourront être versées sans remise en cause du régime d'exonération.

Les mêmes requérants voient dans ces dispositions une atteinte à la liberté d'association et au principe d'égalité.

B. - Ces critiques ne sont pas fondées.

1. S'agissant du II de l'article 6, la facilité qu'il ouvre afin d'encourager la « télédéclaration » n'introduit aucune rupture d'égalité en ce qui concerne l'assiette ou le calcul de la réduction d'impôt. Dans l'un et l'autre cas, l'obligation de justifier les dons déduits demeure. Le montant et les conditions de l'avantage fiscal restent donc identiques dans les deux situations.

Les distinctions qui en résultent quant aux modalités de contrôle ne sont que la conséquence des différences tenant au mode de transmission de la déclaration :

- le déclarant « traditionnel » doit fournir obligatoirement tous les justificatifs de dons à l'appui de sa déclaration. Ces justificatifs, exceptés pour les dons aux partis politiques d'un montant inférieur à 20 000 F, mentionnent le montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. S'il ne fournit pas spontanément les justificatifs, le contribuable conserve la possibilité d'obtenir la réduction d'impôt par voie de dégrèvement d'office sur présentation ultérieure des justificatifs ;

- le « télédéclarant » devra mentionner sur sa déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant des versements effectués, excepté pour les cotisations syndicales et les dons d'un montant inférieur à 20 000 F aux partis politiques. Il devra conserver les justificatifs, pendant la période non prescrite, et les présenter sur simple demande des services fiscaux. A défaut de justificatifs, la réduction d'impôt est remise en cause et les intérêts de retard sont exigibles.

Dans les deux cas, le résultat fiscal est identique, même si les procédés utilisés diffèrent quelque peu, comme il est inévitable si l'on veut éviter de décourager les « télédéclarants » en les contraignant à fournir en complément de leur déclaration électronique des documents sur support « papier ».

Par ailleurs, ce dispositif a un caractère expérimental et sera réexaminé dans trois ans pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution des techniques et des possibilités de transmission dématérialisée des documents.

Il convient à cet égard de souligner l'intérêt général qui s'attache à ce que le développement de la télédéclaration soit encouragé. Ce mode de transmission simplifie à la fois la tâche du contribuable et de l'administration en limitant le volume de « formulaires-papier » échangé. Le maintien de l'obligation de transmission par courrier des justificatifs serait allé à l'encontre de cette nécessaire adaptation des services administratifs fiscaux aux technologies modernes de l'informatique et de la communication.

2. Les critiques adressées au III de l'article 6 sont tout aussi infondées.

a) Pour l'essentiel en effet, elles se méprennent sur la portée du dispositif, qui ne touche en rien au cadre juridique des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. La loi n'entend leur imposer aucun mode de fonctionnement particulier. Il s'agit seulement, pour le législateur fiscal, d'assouplir les conditions d'exonération de ces organismes lorsque est en cause l'application de celle de ces conditions, figurant au d du 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui tient au caractère bénévole de l'activité des dirigeants.

La disposition critiquée a pour seul objet de maintenir, sous les conditions prévues par la loi, le statut fiscal particulier réservé aux associations dont la gestion est désintéressée, dans le cas où elles choisiraient de rémunérer certains de leurs dirigeants. Il est rappelé que, dans la situation actuelle, le simple fait de rémunérer un dirigeant pour un montant supérieur aux 3/4 du SMIC conduit à la fiscalisation de l'ensemble de l'association (assujettissement à la TVA, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle). Aux termes du III de l'article 6, les associations, tout comme les syndicats, qui souhaitent pouvoir rémunérer leurs dirigeants ne verront plus le caractère désintéressé de leur gestion remis en cause, pour l'application de la loi fiscale, si certaines conditions que précise la loi sont remplies.

Cet assouplissement reste d'ailleurs conforme à l'esprit de la loi du 1er juillet 1901, qui n'interdit pas la rémunération des dirigeants mais seulement l'appropriation des bénéfices.

La disposition contestée permet la clarification de la situation des dirigeants des associations au regard des remboursements de frais et autres indemnités et apporte une plus grande stabilité juridique.

Ainsi, non seulement cet assouplissement de la réglementation n'a aucun effet sur la liberté d'association, mais, conformément au souhait du législateur, il devrait même favoriser un meilleur fonctionnement des structures associatives, grâce à la présence de dirigeants qui se consacrent à plein temps à leurs fonctions, sans que leur rémunération ne pénalise leur association sur un plan fiscal.

Il en est de même pour les conditions relatives au fonctionnement démocratique et à la transparence financière des organismes. Les conditions nouvelles prévues par la loi sont uniquement la contrepartie du maintien d'une fiscalité privilégiée, alors même que certains dirigeants pourront être rémunérés. Elles visent à s'assurer que les dirigeants s'attribuent des rémunérations en rapport avec le travail effectué et qu'ils ne se partagent pas des bénéfices par une voie détournée. Les organismes concernés peuvent naturellement s'en affranchir, le contrat d'association restant par ailleurs complètement libre. Il est à noter que, dans la plupart des cas, ces nouvelles règles ne constitueront pas une contrainte supplémentaire, dans la mesure où la grande majorité de ces organismes répond déjà à ces critères, notamment lorsqu'ils font appel à la générosité publique.

b) Le III de l'article 6 ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.

En effet, au regard de l'objectif fiscal de la loi, les conditions qu'il a prévues créent des catégories homogènes d'associations placées dans des situations différentes, auxquelles il est dès lors possible d'appliquer des régimes différents, fondés sur des critères objectifs.

En retenant un niveau minimal de ressources de l'association de 200 000 Euro pour un dirigeant rémunéré, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale (500 000 pour deux et 1 000 000 pour trois), le législateur a estimé que les salaires qui seraient ainsi distribués représentaient une part raisonnable de l'actif de l'association. En abaissant ce chiffre, il aurait donné la possibilité aux organismes de redistribuer aux dirigeants une part substantielle, voire la totalité de leur actif, ce qui n'aurait plus été cohérent avec le régime fiscal privilégié dont ces organismes bénéficient et avec le principe d'interdiction de l'appropriation des bénéfices posé par la loi de 1901.

De plus, ces limites sont appréciées hors versements par des personnes morales de droit public, ce qui garantit que l'organisme a la capacité financière réelle de rémunérer ses dirigeants. L'association doit ainsi assumer la décision qu'elle prend de rémunérer ses dirigeants sur ses ressources propres, sans faire appel pour cela à des fonds publics.

On ajoutera que les différences de traitement opérées par la loi sont en rapport avec l'objet de celle-ci et conformes à l'intérêt général. En effet, il y a certainement intérêt à ce que les associations d'une certaine importance, qui agissent dans un but philanthropique ou qui participent directement à des missions d'intérêt public, conservent des dirigeants compétents qui se consacrent à plein temps à leurs fonctions.

Quant au plafond de la rémunération, il se justifie par le fait que le dirigeant est à l'origine de la décision qui sera prise de le rémunérer et est en mesure d'influer sur celle-ci. Il vise à garantir que les bénéfices ne sont pas distribués par une voie détournée.

Il est enfin rappelé que ces rémunérations seront intégralement imposables dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi que les remboursements et allocations forfaitaires pour frais, quel que soit leur objet.