V. - Sur la modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit d'impôt sur la fortune et d'imposition de certaines plus-values (art. 19, 23 et 24)
A. - Les articles 19, 23 et 24 ont respectivement pour objet :
- de modifier les règles de territorialité des droits de mutation à titre gratuit en visant soit le domicile fiscal du donateur ou du défunt, soit celui du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit ;
- de soumettre aux droits de mutation à titre gratuit et à l'ISF les immeubles et droits immobiliers situés en France et détenus, par l'intermédiaire d'organismes interposés, par des non-résidents ;
- d'imposer les plus-values (constatées ou en report) en cas de transfert du domicile hors de France.
Comme le soulignent à bon droit les requérants, ces dispositifs ont pour objet de lutter contre la fraude et la délocalisation fiscales. Nombre de nos partenaires de l'OCDE ont d'ailleurs mis en place des dispositifs similaires (cf. rapports Assemblée nationale, p. 246 et 262, Sénat, p. 118, 139 et 144).
Les saisissants contestent néanmoins ces mesures en faisant valoir qu'elles seraient contraires aux articles 52 et 73 B du traité de Rome dès lors qu'elles restreindraient la liberté d'établissement. Elles méconnaîtraient par ailleurs les conventions fiscales bilatérales signées par la France en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Ils estiment en outre qu'elles se heurtent au principe de la présomption d'innocence, en ce qu'elles créeraient une présomption implicite de fraude fiscale en cas de délocalisation du patrimoine ou des revenus concernés.
B. - Aucun de ces moyens ne peut être retenu.
En premier lieu, il convient de rappeler que la méconnaissance éventuelle du droit communautaire ou des conventions internationales ne serait pas de nature à affecter la constitutionnalité de la loi.
Au demeurant, le principe de ces impositions n'entrave nullement la liberté d'établissement. Il s'agit simplement d'éviter que certaines délocalisations puissent être opérées dans le seul but d'échapper à l'impôt. En outre, les dispositions de l'article 14 ne sont en rien incompatibles avec les conventions fiscales conclues par la France, ces dernières devant naturellement être appliquées lorsqu'elles existent, afin de résoudre, le cas échéant, un conflit entre le droit d'imposer de l'Etat de résidence du défunt ou du donateur et de celui de l'héritier ou du donataire. On relèvera que ce problème existe déjà puisque la France, entre autres pays, impose la transmission de certains actifs français, même lorsque le défunt ou le donateur n'est pas résident de France (2o de l'article 750 ter).
En deuxième lieu, on ne voit pas comment le fait de réserver au droit de l'Etat de résidence l'impôt correspondant à la plus-value réalisée ou à la donation effectuée pendant que l'intéressé est résident pourrait s'analyser comme instituant une présomption de fraude susceptible de se heurter à la Constitution.
Par ailleurs, et s'agissant plus particulièrement de l'article 23, le recours repose sur le postulat implicite que l'imposition doit être déterminée par la résidence du défunt ou du donateur plutôt que par celle du bénéficiaire. Or, rien ne fonde ce postulat, surtout dans notre régime de droits de mutation à titre gratuit, où le taux d'imposition est déterminé, non par les sommes transmises par le défunt ou le donateur, mais bien par celles reçues par l'héritier ou le donataire.
Il convient d'ailleurs de noter que, pour les droits de mutation à titre gratuit, le donateur et le donataire ainsi que les héritiers sont d'ores et déjà solidairement responsables du paiement des impositions.
Enfin, l'article 24 ne méconnaît pas davantage les principes constitutionnels en se bornant à aménager les modalités d'imposition d'un gain en capital réalisé pendant une période où le contribuable concerné résidait en France. Il les méconnaît d'autant moins que le nouvel article 167 bis inséré dans le code général des impôts prévoit un mécanisme de sursis de paiement permettant au contribuable de différer le paiement effectif de l'impôt au moment où s'opérera la cession, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.
VI. - Sur le taux de TVA applicable aux abonnements
de gaz et d'électricité (art. 29)
A. - L'article 29 de la loi déférée a pour objet de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité.
Les requérants estiment que cette mesure créerait une rupture d'égalité devant l'impôt au détriment des réseaux de chaleur et des systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables, notamment le bois. A cet égard, ils considèrent que le refus du Gouvernement de soumettre tous les abonnements de fourniture d'énergie au taux réduit au motif que le droit communautaire ne le permettrait pas n'est pas pertinent, eu égard à la mesure prise par ailleurs en matière de franchise TVA.
B. - Ces moyens ne sont pas fondés.
En premier lieu, il convient de souligner qu'une distorsion de concurrence ne peut être utilement invoquée pour contester une disposition législative que dans la mesure où elle se traduit par une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En outre, une telle rupture ne saurait résulter de la circonstance que des biens ou services différents sont soumis à des taux de TVA distincts. Le Gouvernement considère donc que la contestation soulevée à l'encontre de cet article est, sur le plan constitutionnel, dépourvue de portée utile.
En second lieu, on observera, à titre subsidiaire, que la fourniture de gaz et d'électricité n'a pas pour seul objet le chauffage : pratiquement tous les abonnés à des réseaux de chaleur consomment également de l'électricité et bon nombre d'entre eux, du gaz. La baisse du taux de TVA sur les abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité bénéficiera donc à la quasi-totalité des ménages français (30 millions d'abonnés à l'électricité et 9,6 millions d'abonnés au gaz).
En tout état de cause, la fourniture de gaz et d'électricité constitue une fourniture d'énergie spécifique et distincte des autres sources d'énergie. La consommation de gaz et d'électricité par réseaux publics, qui couvre des besoins excédant largement ceux du chauffage (éclairage, fonctionnement des appareils ménagers, alimentation...) peut donc faire l'objet d'un traitement spécifique sans enfreindre le principe d'égalité.
Dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, décider que le taux réduit de TVA s'appliquera à cette catégorie d'abonnement.
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