XII. - Sur la taxe sur les activités saisonnières (art. 99)
A. - Afin de ne pas laisser exemptes de toute taxation locale les activités saisonnières éphémères à caractère commercial, l'article 99 de la loi de finances pour 1999 offre aux communes d'exercice de ces activités la possibilité d'instituer une taxe ponctuelle dont le régime est défini par un nouvel article L. 2333-87 inséré dans le code général des collectivités territoriales.
Les critiques émises par les saisissants portent sur le fait générateur de la taxe, l'imprécision de son assiette, son mode de calcul et enfin la solidarité de recouvrement instituée à l'égard du propriétaire.
B. - Ces critiques appellent les observations suivantes :
L'objet de l'article 99 est d'instaurer, au regard des impôts locaux, une égalité de traitement entre les contribuables qui exerçent des activités commerciales saisonnières et ceux qui exploitent de façon traditionnelle un commerce.
En effet, le défaut d'assujettissement à une quelconque taxation locale des contribuables qui exerçent des activités saisonnières induit des distorsions de concurrence entre commerçants, puisque les uns contribuent aux charges publiques, tandis que les autres échappent à toute contribution, alors qu'ils bénéficient des services et structures de la collectivité d'accueil de leur activité.
La taxe instituée par l'article 99 corrige donc une situation inéquitable et poursuit ainsi une finalité conforme au principe défini à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme.
L'assiette de la taxe est déterminée par la surface du local ou de l'emplacement constitutif de cette installation. Elle est ainsi logiquement constituée par cet élément physique, seul aisément appréhendable, eu égard au caractère éphémère des activités visées. Les saisissants n'évoquent d'ailleurs aucun autre critère susceptible d'asseoir cette taxe.
Quant au tarif, sa modulation dans la limite d'un plafond de 1 000 F/m2 permet un ajustement aux enjeux commerciaux locaux en termes de concurrence et une participation aux charges communes.
Dès lors, et contrairement aux affirmations des requérants, l'encadrement du taux de cette taxe répond pleinement à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (no 87-239 DC du 30 décembre 1987).
En définitive, les moyens tirés, tant du principe d'égalité que des dispositions de l'article 34 de la Constitution, manquent en fait.
Par ailleurs, les autres moyens avancés par les saisissants sont inopérants.
Ainsi, la taxe, qui vise explicitement des activités éphémères, n'a pas vocation à être appliquée au titre de deux années consécutives dans la même commune, puisque en cas de poursuite au cours de l'année suivante d'une activité saisonnière, celle-ci devient habituelle et les exploitants seront alors normalement soumis à la taxe professionnelle. L'article 99 prévoit d'ailleurs expressément que les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à la nouvelle taxe.
Quant à la solidarité instituée par l'article 99, elle est justifiée, d'une part, par la connaissance par le propriétaire de l'exercice d'une activité commerciale temporaire, dans la mesure où une convention de location ou d'occupation à cette fin a dû être conclue avec l'exploitant et, d'autre part, par le caractère précisément éphémère de l'activité.
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