JORF n°302 du 30 décembre 1999

XII. - Sur la contribution exceptionnelle

des entreprises pharmaceutiques

A. - L'article 30 entend tirer les conséquences de l'annulation attendue, pour contrariété au droit communautaire, du III de l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 instituant, à la charge de l'industrie pharmaceutique, un prélèvement dont l'assiette était constituée du chiffre d'affaires au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et agréées à l'usage des collectivités, déduction faite des dépenses de recherche exposées en France.

Cette annulation conduisant à la restitution aux laboratoires pharmaceutiques des sommes recouvrées à ce titre en 1996, soit environ 1,2 milliard de francs, il a été jugé nécessaire d'en compenser l'impact négatif sur les comptes de l'assurance maladie. C'est pourquoi l'article 30 crée une contribution exceptionnelle à la charge des laboratoires pharmaceutiques, destinée au financement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques réalisé en 1999 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et agréées à l'usage des collectivités. Elle est exigible le 1er septembre 2000. Son produit global sera strictement équivalent aux sommes remboursées du fait de l'annulation.

Selon les requérants, ce dispositif aurait le caractère d'une validation législative déguisée, destinée à neutraliser les effets d'une décision de justice. L'article 30 porterait ainsi atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime.

B. - Cette argumentation est dépourvue de portée.

En effet, la taxe instituée par l'article 30 ne saurait être qualifiée de validation, dès lors qu'elle ne remet en cause en aucune façon l'annulation par le Conseil d'Etat de la taxe mise en oeuvre par l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996.

Cette nouvelle taxe porte sur les chiffres d'affaires réalisés en 1999 et non pas en 1995. Elle ne concerne pas les mêmes assujettis, ne retient pas la même assiette et ne prévoit pas les mêmes exonérations.

De plus, l'article 30 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée et la portée de la décision du Conseil d'Etat, puisque les entreprises qui se sont acquittées de la précédente taxe seront intégralement remboursées des sommes qu'elles ont versées à l'ACOSS au titre de la contribution annulée.

S'agissant d'une taxe nouvelle répondant à des critères objectifs qui lui sont intrinsèques, l'argument tiré d'une comparaison avec le dispositif défini par l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 est inopérant.

Celui que retient l'article 30 de la loi déférée n'introduit aucune rupture d'égalité dans l'établissement de cette contribution, puisque son assiette est constituée par les chiffres d'affaires de toutes les entreprises pharmaceutiques exploitant des spécialités pharmaceutiques en France ayant réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs en 1999.

On observera enfin que le dispositif fixé par l'article 30 ne fait que tirer les conséquences de la décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé qu'il est loisible au législateur de prendre des mesures non rétroactives de nature à remédier aux conséquences financières d'une annulation.


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Version 1

XII. - Sur la contribution exceptionnelle

des entreprises pharmaceutiques

A. - L'article 30 entend tirer les conséquences de l'annulation attendue, pour contrariété au droit communautaire, du III de l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 instituant, à la charge de l'industrie pharmaceutique, un prélèvement dont l'assiette était constituée du chiffre d'affaires au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et agréées à l'usage des collectivités, déduction faite des dépenses de recherche exposées en France.

Cette annulation conduisant à la restitution aux laboratoires pharmaceutiques des sommes recouvrées à ce titre en 1996, soit environ 1,2 milliard de francs, il a été jugé nécessaire d'en compenser l'impact négatif sur les comptes de l'assurance maladie. C'est pourquoi l'article 30 crée une contribution exceptionnelle à la charge des laboratoires pharmaceutiques, destinée au financement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques réalisé en 1999 au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et agréées à l'usage des collectivités. Elle est exigible le 1er septembre 2000. Son produit global sera strictement équivalent aux sommes remboursées du fait de l'annulation.

Selon les requérants, ce dispositif aurait le caractère d'une validation législative déguisée, destinée à neutraliser les effets d'une décision de justice. L'article 30 porterait ainsi atteinte à la sécurité juridique et à la confiance légitime.

B. - Cette argumentation est dépourvue de portée.

En effet, la taxe instituée par l'article 30 ne saurait être qualifiée de validation, dès lors qu'elle ne remet en cause en aucune façon l'annulation par le Conseil d'Etat de la taxe mise en oeuvre par l'article 12 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996.

Cette nouvelle taxe porte sur les chiffres d'affaires réalisés en 1999 et non pas en 1995. Elle ne concerne pas les mêmes assujettis, ne retient pas la même assiette et ne prévoit pas les mêmes exonérations.

De plus, l'article 30 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée et la portée de la décision du Conseil d'Etat, puisque les entreprises qui se sont acquittées de la précédente taxe seront intégralement remboursées des sommes qu'elles ont versées à l'ACOSS au titre de la contribution annulée.

S'agissant d'une taxe nouvelle répondant à des critères objectifs qui lui sont intrinsèques, l'argument tiré d'une comparaison avec le dispositif défini par l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 est inopérant.

Celui que retient l'article 30 de la loi déférée n'introduit aucune rupture d'égalité dans l'établissement de cette contribution, puisque son assiette est constituée par les chiffres d'affaires de toutes les entreprises pharmaceutiques exploitant des spécialités pharmaceutiques en France ayant réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs en 1999.

On observera enfin que le dispositif fixé par l'article 30 ne fait que tirer les conséquences de la décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé qu'il est loisible au législateur de prendre des mesures non rétroactives de nature à remédier aux conséquences financières d'une annulation.