JORF n°302 du 30 décembre 1999

XIII. - Sur la validation des actes

pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999

A. - Le IX de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 valide les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté.

L'intervention de cet arrêté a pour origine l'échec des négociations entre l'Etat, l'assurance maladie et les représentants des cliniques privées sur l'objectif pour 1999, cet échec étant dû à l'ampleur du dépassement en 1998 (2,05 %), le Gouvernement a été conduit à prendre un arrêté pour la fixation des tarifs annuels. Selon la procédure prévue à l'article L. 162-22-2 du code la sécurité sociale, cet arrêté fixe le montant de l'objectif quantifié national des cliniques privées pour 1999 et le taux d'évolution des tarifs des cliniques pour cette même année (soit - 1,95 % compte tenu du dépassement constaté en 1998). Il maintient, par ailleurs, le fonds régionalisé de 133 MF instauré en 1998 par l'accord annuel du 31 mars 1998 et destiné au financement des contrats d'objectifs et de moyens.

Enfin, cet arrêté fixe également le montant de l'Objectif quantifié national (OQN) des établissements anciennement à tarification préfectorale ayant opté pour le régime de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que le taux d'évolution de leurs tarifs en 1999 (- 2,05 % compte tenu du dépassement constaté en 1998).

L'arrêté du 28 avril 1999 a été contesté devant le Conseil d'Etat au motif, notamment, de l'absence de validité du constat des dépenses entrant dans le champ de l'OQN, en raison de l'absence de montants régionaux ainsi que de l'absence d'un dispositif de régulation au niveau régional.

Dans l'hypothèse d'une annulation de l'arrêté du 28 avril 1999, la validation a pour objet de donner une base légale aux avenants tarifaires aux contrats d'objectifs et de moyens conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) et les établissements. Ces avenants fixent les tarifs des prestations. Elle permet également de disposer d'un objectif pour l'année 1999 indispensable à la régulation du secteur au titre de l'année considérée.

Pour contester cette validation, les sénateurs, auteurs du second recours, font valoir qu'elle ne repose pas sur un intérêt général suffisant au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que l'article 33 est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En effet, cette validation est préventive dans la mesure où elle intervient alors que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 1999. Or le caractère préventif d'une intervention rétroactive du législateur n'est pas de nature à en affecter la conformité à la Constitution (no 94-357 DC du 25 janvier 1995 ; no 95-364 DC du 8 février 1995). En pareil cas, en effet, ce caractère est précisément de nature à éviter l'écueil d'une atteinte aux droits qui pourraient avoir été reconnus par une décision de justice.

Par ailleurs, la mesure de validation ne porte pas sur l'acte susceptible d'être annulé par le Conseil d'Etat mais sur ses effets. Elle n'affecte donc en rien l'autorité de la chose jugée.

Il importe surtout de souligner que, contrairement à ce qui est soutenu, elle répond à un motif d'intérêt général suffisant, celui que constitue l'équilibre financier des régimes d'assurance maladie. En effet, l'absence de validation affecterait l'équilibre financier des comptes de l'assurance maladie pour un montant de 1,336 milliard de francs.

Or, la conformité d'une telle validation aux normes constitutionnelles doit s'apprécier au regard de la loi constitutionnelle du 22 février 1996. Cette réforme témoigne, en effet, de la volonté du constituant de faire désormais de l'équilibre financier de la sécurité sociale un objectif constitutionnel. De ce fait, le législateur ne saurait ignorer, lorsqu'il apprécie la nécessité d'une mesure de validation, les conséquences préjudiciables pour les comptes sociaux du développement de certains contentieux (no 97-393 DC du 18 décembre 1997).

Tel est bien le cas en l'espèce. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conséquences financières qu'impliquerait l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat aggraveraient notablement les charges de l'assurance maladie et seraient susceptibles de compromettre le respect de l'objectif pour 2000, de manière substantielle.

*

* *

En définitive, aucun des nombreux griefs invoqués à l'encontre de la loi déférée n'est de nature à en justifier la censure. Aussi le Gouvernement estime-t-il que le Conseil constitutionnel ne pourra que rejeter les recours dont il est saisi.


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Version 1

XIII. - Sur la validation des actes

pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999

A. - Le IX de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 valide les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté.

L'intervention de cet arrêté a pour origine l'échec des négociations entre l'Etat, l'assurance maladie et les représentants des cliniques privées sur l'objectif pour 1999, cet échec étant dû à l'ampleur du dépassement en 1998 (2,05 %), le Gouvernement a été conduit à prendre un arrêté pour la fixation des tarifs annuels. Selon la procédure prévue à l'article L. 162-22-2 du code la sécurité sociale, cet arrêté fixe le montant de l'objectif quantifié national des cliniques privées pour 1999 et le taux d'évolution des tarifs des cliniques pour cette même année (soit - 1,95 % compte tenu du dépassement constaté en 1998). Il maintient, par ailleurs, le fonds régionalisé de 133 MF instauré en 1998 par l'accord annuel du 31 mars 1998 et destiné au financement des contrats d'objectifs et de moyens.

Enfin, cet arrêté fixe également le montant de l'Objectif quantifié national (OQN) des établissements anciennement à tarification préfectorale ayant opté pour le régime de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que le taux d'évolution de leurs tarifs en 1999 (- 2,05 % compte tenu du dépassement constaté en 1998).

L'arrêté du 28 avril 1999 a été contesté devant le Conseil d'Etat au motif, notamment, de l'absence de validité du constat des dépenses entrant dans le champ de l'OQN, en raison de l'absence de montants régionaux ainsi que de l'absence d'un dispositif de régulation au niveau régional.

Dans l'hypothèse d'une annulation de l'arrêté du 28 avril 1999, la validation a pour objet de donner une base légale aux avenants tarifaires aux contrats d'objectifs et de moyens conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) et les établissements. Ces avenants fixent les tarifs des prestations. Elle permet également de disposer d'un objectif pour l'année 1999 indispensable à la régulation du secteur au titre de l'année considérée.

Pour contester cette validation, les sénateurs, auteurs du second recours, font valoir qu'elle ne repose pas sur un intérêt général suffisant au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que l'article 33 est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En effet, cette validation est préventive dans la mesure où elle intervient alors que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 1999. Or le caractère préventif d'une intervention rétroactive du législateur n'est pas de nature à en affecter la conformité à la Constitution (no 94-357 DC du 25 janvier 1995 ; no 95-364 DC du 8 février 1995). En pareil cas, en effet, ce caractère est précisément de nature à éviter l'écueil d'une atteinte aux droits qui pourraient avoir été reconnus par une décision de justice.

Par ailleurs, la mesure de validation ne porte pas sur l'acte susceptible d'être annulé par le Conseil d'Etat mais sur ses effets. Elle n'affecte donc en rien l'autorité de la chose jugée.

Il importe surtout de souligner que, contrairement à ce qui est soutenu, elle répond à un motif d'intérêt général suffisant, celui que constitue l'équilibre financier des régimes d'assurance maladie. En effet, l'absence de validation affecterait l'équilibre financier des comptes de l'assurance maladie pour un montant de 1,336 milliard de francs.

Or, la conformité d'une telle validation aux normes constitutionnelles doit s'apprécier au regard de la loi constitutionnelle du 22 février 1996. Cette réforme témoigne, en effet, de la volonté du constituant de faire désormais de l'équilibre financier de la sécurité sociale un objectif constitutionnel. De ce fait, le législateur ne saurait ignorer, lorsqu'il apprécie la nécessité d'une mesure de validation, les conséquences préjudiciables pour les comptes sociaux du développement de certains contentieux (no 97-393 DC du 18 décembre 1997).

Tel est bien le cas en l'espèce. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conséquences financières qu'impliquerait l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat aggraveraient notablement les charges de l'assurance maladie et seraient susceptibles de compromettre le respect de l'objectif pour 2000, de manière substantielle.

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En définitive, aucun des nombreux griefs invoqués à l'encontre de la loi déférée n'est de nature à en justifier la censure. Aussi le Gouvernement estime-t-il que le Conseil constitutionnel ne pourra que rejeter les recours dont il est saisi.