JORF n°302 du 30 décembre 1999

XI. - Sur l'ajustement de la clause de sauvegarde

sur le médicament

A. - L'article 29 substitue un taux de 2 % au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, pour la contribution due, en application de cet article, au titre de l'année 2000.

Ce taux K, qui détermine le déclenchement de cette contribution, est défini par cet article comme le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cet objectif pour l'année 2000 étant défini par rapport aux dépenses attendues pour 1999, il a donc paru nécessaire, pour la détermination de la contribution qui sera due au titre de l'exercice 2000, de définir un taux K spécifique.

A l'appui de leur recours, les députés saisissants prétendent que cet article 29 définit un objectif national spécifique de dépenses pharmaceutiques qui serait, comme tel, contraire à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Les sénateurs, auteurs du second recours, font en outre valoir que l'absence d'abrogation du premier alinéa de l'article L. 138-10 a pour effet de modifier l'ONDAM 1999 voté dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale.

B. - Ce faisant, les requérants se méprennent sur la portée de la disposition contestée.

En effet, l'article 29 se borne à modifier, pour la contribution due au titre de 2000, le mode d'établissement du taux K figurant à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. Ce taux permettant de déclencher l'application de la clause de sauvegarde prévue par l'article L. 138-10 et de fixer les tranches de la contribution, il s'agit uniquement d'une modulation d'un dispositif déjà existant, et non de la création d'un objectif spécifique pour le médicament.

L'article 29, qui ne fait qu'adapter aux réalités observées un dispositif déjà existant, n'est en tout état de cause ni contraire aux dispositions de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, ni de nature à porter atteinte à la compétence du législateur organique, à supposer même que la création d'un objectif spécifique soit de son ressort exclusif.

Enfin il résulte du mécanisme qui vient d'être décrit qu'il n'affecte pas l'ONDAM 1999 mais se borne à modifier, pour l'année suivante, les mécanismes de déclenchement et de calcul de la contribution. Comme le montre bien l'exposé des motifs, la loi se borne ainsi à modifier temporairement des éléments techniques qu'elle avait auparavant fixés.


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Version 1

XI. - Sur l'ajustement de la clause de sauvegarde

sur le médicament

A. - L'article 29 substitue un taux de 2 % au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, pour la contribution due, en application de cet article, au titre de l'année 2000.

Ce taux K, qui détermine le déclenchement de cette contribution, est défini par cet article comme le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cet objectif pour l'année 2000 étant défini par rapport aux dépenses attendues pour 1999, il a donc paru nécessaire, pour la détermination de la contribution qui sera due au titre de l'exercice 2000, de définir un taux K spécifique.

A l'appui de leur recours, les députés saisissants prétendent que cet article 29 définit un objectif national spécifique de dépenses pharmaceutiques qui serait, comme tel, contraire à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Les sénateurs, auteurs du second recours, font en outre valoir que l'absence d'abrogation du premier alinéa de l'article L. 138-10 a pour effet de modifier l'ONDAM 1999 voté dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale.

B. - Ce faisant, les requérants se méprennent sur la portée de la disposition contestée.

En effet, l'article 29 se borne à modifier, pour la contribution due au titre de 2000, le mode d'établissement du taux K figurant à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. Ce taux permettant de déclencher l'application de la clause de sauvegarde prévue par l'article L. 138-10 et de fixer les tranches de la contribution, il s'agit uniquement d'une modulation d'un dispositif déjà existant, et non de la création d'un objectif spécifique pour le médicament.

L'article 29, qui ne fait qu'adapter aux réalités observées un dispositif déjà existant, n'est en tout état de cause ni contraire aux dispositions de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, ni de nature à porter atteinte à la compétence du législateur organique, à supposer même que la création d'un objectif spécifique soit de son ressort exclusif.

Enfin il résulte du mécanisme qui vient d'être décrit qu'il n'affecte pas l'ONDAM 1999 mais se borne à modifier, pour l'année suivante, les mécanismes de déclenchement et de calcul de la contribution. Comme le montre bien l'exposé des motifs, la loi se borne ainsi à modifier temporairement des éléments techniques qu'elle avait auparavant fixés.