X. - Sur la motivation des arrêts de travail
et des prescriptions de transport
A. - Le I de l'article 25 crée un article L. 162-4-1 dans le code de la sécurité sociale rendant obligatoire la motivation médicale de la prescription, tout en permettant une meilleure identification du prescripteur. Il est, en effet, apparu que la bonne utilisation des ressources publiques commande que l'assurance maladie prenne en charge les prescriptions de transport et d'arrêt de travail médicalement justifiées.
Selon les députés requérants, ces dispositions de l'article 25 sont contraires à la Constitution en ce qu'elles portent atteinte au secret médical et au respect de la vie privée.
B. - Ces critiques ne sont pas fondées.
- Il convient d'abord de rappeler que l'assurance maladie a vocation à prendre en charge les seules prestations qui, de l'avis du service du contrôle médical, apparaissent médicalement justifiées. Ceci résulte expressément des dispositions combinées des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
L'obligation faite aux médecins d'indiquer sur la feuille de soins les éléments d'ordre médical justifiant leurs prescriptions d'arrêts de travail et de transports, deux domaines correspondants à des postes de dépense en forte croissance, vise précisément à permettre au service du contrôle médical, dont l'avis s'impose à l'organisme payeur, de se prononcer en toute objectivité et connaissance de cause quant au caractère médicalement justifié de la prestation en cause.
En ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, il convient de préciser que des dispositions analogues existent d'ores et déjà dans le régime des professions indépendantes. L'article 25 étend simplement ces dispositions à l'ensemble des régimes obligatoires.
S'agissant des remboursements de frais de transport, la disposition contestée tend à responsabiliser les prescripteurs tant libéraux qu'hospitaliers, en leur demandant d'attester, sous leur responsabilité propre, que l'état du malade nécessite le recours à une telle prestation.
- Ces exigences raisonnables ne se traduisent par aucune atteinte au secret médical ou au respect de la vie privée.
En effet, les exigences du secret médical sont intégralement applicables aux organismes d'assurance maladie. Les caisses, tout comme les services médicaux qui leurs sont rattachés, sont tenues en toutes circonstances de garantir la stricte confidentialité des informations nominatives d'ordre médical nécessaires à l'accès aux prestations.
Ce principe s'applique aux relations entre les caisses et les prestataires de soins (médecins, établissements de santé, institutions médico-sociales) ainsi qu'aux relations internes entre les services administratifs et les services médicaux des caisses. Les relations entre ces derniers s'exercent dans un cadre particulier, caractérisé par une obligation explicite de secret professionnel à laquelle sont astreints les agents des caisses, le non-respect de cette obligation étant passible de sanctions pénales.
On précisera en outre que, sur un plan pratique, la disposition attaquée n'a pas pour objet de demander au médecin de mentionner explicitement un diagnostic médical - lequel n'est d'ailleurs pas nécessairement connu avec certitude lors de la prescription - mais de préciser, à l'intention du seul service du contrôle médical, les éléments pertinents d'ordre clinique rendant nécessaire l'interruption de travail ou entraînant l'impossibilité de se déplacer.
Ces informations ne sont destinées qu'aux médecins-conseils des caisses, à l'exclusion de tout autre destinataire. A cette fin, leur contenu sera occulté et, de ce fait, rendu inaccessible aux destinataires autres que les médecins-conseils (service administratif de la caisse, employeur) comme pour toute information d'ordre médical figurant sur les imprimés utilisés pour l'accès aux prestations servies par l'assurance maladie (par exemple, les demandes d'entente préalable).
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