VIII. - Sur les transferts de l'Etat
vers l'assurance maladie
A. - Dans un souci de simplification, l'article 21 de la loi a transféré, à compter du 1er janvier 2000, aux organismes d'assurance maladie la part à la charge de l'Etat des dépenses relatives au dépistage et au traitement de certaines maladies réalisés par les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF).
De son côté, l'article 22 organise la prise en charge par les régimes d'assurance maladie, à compter du 1er janvier 2000, des dépenses liées aux cures de désintoxication des personnes toxicomanes réalisées avec hébergement dans les établissements de santé. Auparavant, la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses avait prévu le financement, par l'Etat, de la prise en charge sanitaire de la personne toxicomane.
Pour contester ces dispositions, les requérants font valoir qu'elles sont contraires à la Constitution, dès lors que le financement des centres de dépistage anonyme et gratuit, et plus encore celui relatif aux cures de désintoxication, apparaissent, d'après eux, comme étant au nombre des dépenses qui relèvent par nature du budget de l'Etat et qu'elles n'entrent pas dans le champ des missions de l'assurance maladie. Elles constitueraient une débudgétisation non conforme aux principes d'unité et d'universalité budgétaire.
B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra faire droit à cette argumentation, qui revient à confondre les charges qui incombent à l'Etat par nature et celles qu'il n'assume que par détermination de la loi.
Dans ce dernier cas, il ressort de la décision no 95-369 du 28 décembre 1995 qu'il est loisible au législateur de retrancher les dépenses correspondantes de celles dont le budget de l'Etat doit assumer la charge, dès lors que le transfert de la charge ne méconnaît aucune prescription constitutionnelle.
S'agissant des charges visées par l'article 21, il convient de noter que les activités sont d'ores et déjà en partie assumées par l'assurance maladie, à hauteur de 85 % par les CDAG et de 70 % pour les CPEF. Par ailleurs, le dépistage du sida est financé à 100 % par l'assurance maladie lorsqu'il est réalisé dans le dispositif de droit commun du secteur des soins de ville. La prise en charge de ce type d'activités, qu'il s'agisse de prévention ou de soin, relève donc bien du champ d'intervention de l'assurance maladie et n'a en rien le caractère d'une dépense qui devrait, par nature, incomber à l'Etat.
Quant au choix opéré par l'article 22 pour le financement des dépenses liées aux cures de désintoxication réalisées dans les établissements de santé, il se heurte d'autant moins aux objections soulevées par les requérants que, eu égard au caractère médicalisé de la cure, ces dépenses sont au nombre de celles qu'il est légitime de faire supporter par l'assurance maladie. C'est un soin à part entière, qu'il soit réalisé sur injonction du procureur de la République ou sur présentation spontanée de la personne toxicomane. Il ne paraît pas justifié de distinguer la prise en charge de ce type de personnes d'autres types de soins de même nature tels que, par exemple, les cures de sevrage alcoolique qui sont prises en charge par l'assurance maladie.
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