JORF n°302 du 30 décembre 1999

VII. - Sur la contribution de la Caisse des dépôts

et consignations au fonds de réserve pour les retraites

A. - Les dispositions du V de l'article 16 de la loi prévoient le versement, par la Caisse des dépôts et consignations, d'une somme de 3 milliards de francs au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Pour contester cette mesure, les sénateurs auteurs du second recours soutiennent qu'elle a le caractère d'une affectation d'une recette du budget de l'Etat opérée en méconnaissance des prescriptions de l'article 18 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances.

B. - Cette critique repose sur une interprétation erronée, tant de la disposition contestée que de celles qui régissent les lois de financement de la sécurité sociale.

En effet il n'existe aucun lien entre le montant figurant au budget général, dans le projet de loi de finances pour 2000, au titre des produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières, et le prélèvement visé par le V de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Ce dernier a simplement le caractère d'une recette prélevée sur un organisme déterminé - en l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations - en vue de concourir au financement du fonds de réserve pour les retraites, qui a le caractère d'une ligne budgétaire au sein de l'établissement public qu'est le fonds de solidarité vieillesse.

Pour les raisons indiquées plus haut, l'article 18 de l'ordonnance organique est sans application aucune pour l'affectation d'une recette comme celle-ci à un établissement public.


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VII. - Sur la contribution de la Caisse des dépôts

et consignations au fonds de réserve pour les retraites

A. - Les dispositions du V de l'article 16 de la loi prévoient le versement, par la Caisse des dépôts et consignations, d'une somme de 3 milliards de francs au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Pour contester cette mesure, les sénateurs auteurs du second recours soutiennent qu'elle a le caractère d'une affectation d'une recette du budget de l'Etat opérée en méconnaissance des prescriptions de l'article 18 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances.

B. - Cette critique repose sur une interprétation erronée, tant de la disposition contestée que de celles qui régissent les lois de financement de la sécurité sociale.

En effet il n'existe aucun lien entre le montant figurant au budget général, dans le projet de loi de finances pour 2000, au titre des produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières, et le prélèvement visé par le V de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Ce dernier a simplement le caractère d'une recette prélevée sur un organisme déterminé - en l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations - en vue de concourir au financement du fonds de réserve pour les retraites, qui a le caractère d'une ligne budgétaire au sein de l'établissement public qu'est le fonds de solidarité vieillesse.

Pour les raisons indiquées plus haut, l'article 18 de l'ordonnance organique est sans application aucune pour l'affectation d'une recette comme celle-ci à un établissement public.