III. - Sur la contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés
A. - Le 1o du I de l'article 6 de la loi déférée insère, dans le code général des impôts, un article 235 ter ZC qui institue une imposition additionnelle à l'impôt sur les sociétés, la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB), et fixe les règles relatives à l'assiette et au taux de cette contribution. Les règles permettant d'en assurer le recouvrement sont définies par le nouvel article 1668 D créé par le 2o du I du même article 6.
Cette imposition est l'une des ressources du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales, créé par l'article 5.
Pour contester ces dispositions, les députés requérants soutiennent qu'elles méconnaissent l'égalité des contribuables devant l'impôt et, de manière générale, les exigences déduites de l'article 13 de la Déclaration de 1789. Ils critiquent, en particulier, le seuil de 50 MF de chiffre d'affaires que la loi a retenu, et font grief à celle-ci de ne permettre aucune progressivité en deçà de ce seuil, qu'ils jugent arbitraire.
Les auteurs de la saisine reprochent également à la loi de procéder à une discrimination entre les sociétés, selon qu'elles sont ou non constituées sous forme de groupe, permettant ainsi à une société holding dont aucune filiale ne dépasse le seuil d'échapper à l'impôt.
B. - Ces moyens ne peuvent être accueillis.
- En premier lieu, le seuil retenu ne méconnaît pas le principe d'égalité. On rappellera, à cet égard, qu'il résulte d'une jurisprudence constante, d'une part, qu'il est loisible au législateur de fixer l'assiette d'un impôt par référence à un autre impôt (no 81-133 DC du 30 septembre 1981 ; no 86-223 DC du 29 décembre 1986), d'autre part, que rien ne s'oppose non plus à ce que la loi crée des catégories homogènes de contribuables, même très réduites, comme cela a, par exemple, été admis à propos du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, où seulement deux entreprises étaient concernées (no 93-330 DC du 29 décembre 1993).
En l'espèce, la définition du champ de la contribution reprend celle de l'article 235 ter ZB relatif à la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés, issu de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier qui était en cause - il est vrai à un autre titre - dans la décision no 97-391 DC du 7 novembre 1997.
Tout comme l'article 235 ter ZB issu de cette loi, le nouvel article 235 ter ZC préserve, pour des raisons d'intérêt général, une catégorie particulière, les PME, c'est-à-dire une catégorie homogène d'entreprises qui sont placées dans une situation particulière, le choix du chiffre d'affaires de 50 MF étant pertinent et objectif au regard de la prise en compte des facultés contributives.
En outre, c'est à tort que les requérants contestent ce dispositif sous l'angle de l' « effet de seuil », à leurs yeux excessif, qui en résulterait. En effet, l'institution d'un abattement de 5 MF sur l'impôt sur les sociétés servant de base à la contribution permet de ne pas en rendre redevables de façon automatique ni brutale les entreprises qui dépassent le montant de 50 MF de chiffre d'affaires, en procédant à un lissage analogue à celui dont la décision no 99-416 DC du 23 juillet 1999 a admis la validité en matière de cotisations sociales.
- En second lieu, le régime de la CSB ne peut davantage être utilement contesté sur le terrain des différences pouvant résulter de la forme juridique des entreprises concernées et de leur appartenance éventuelle à un groupe de sociétés.
En l'espèce, la loi prévoit, s'agissant des sociétés formant un groupe intégré au sens fiscal (art. 223 A du CGI), que le chiffre d'affaires à prendre en compte est la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe (troisième alinéa du I de l'art. 235 ter ZC nouveau). Les entreprises qui ne font pas partie d'un groupe au sens fiscal doivent être regardées comme des entités distinctes ; dans le cas où elles pourraient en faire partie mais ne l'ont pas décidé, elles sont responsables de leurs décisions de gestion. Le régime applicable à cette nouvelle contribution sera, à cet égard, le même que celui qui avait été prévu, non seulement par celle, déjà citée que définissait l'article 235 ter ZB, mais aussi par celle qui avait auparavant été créée par l'article 235 ter ZB issu de la loi du 3 août 1995.
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