IV. - Sur le respect du principe d'égalité
A. - L'article 1er de la loi déférée introduit dans le code du travail un nouvel article L. 212-1 bis qui définit le champ d'application des nouvelles dispositions applicables, selon les cas, au 1er janvier 2002, ou dès le 1er janvier 2000, en matière de durée du travail. Cet article renvoie, à cet égard, aux établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, ce qui lui donne la portée la plus vaste. Il y ajoute en outre les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs.
Par ailleurs, le deuxième alinéa du II de l'article 3 prévoit que l'accord collectif organisant la réduction du temps de travail dans une entreprise ou un établissement pourra prévoir des mesures particulières pour appliquer cette réduction au personnel d'encadrement.
Selon les auteurs de la saisine, le législateur aurait méconnu, à plusieurs titres, le principe constitutionnel d'égalité. Une première rupture résulterait de ce que « la charge de la lutte contre l'exclusion » pèserait ainsi sur les seules entreprises du secteur privé, cette charge étant en outre accrue pour les entreprises employant une main-d'oeuvre nombreuse. Serait, de même, contestable, eu égard aux « effets de seuil » qu'elle impliquerait, la distinction, faite par l'article 1er, entre les entreprises employant plus ou moins de 20 salariés. En outre, la différence de traitement entre les personnels cadres et les autres ne serait, selon les requérants, pas davantage justifiée. Enfin, ils estiment que la loi crée une inégalité, dont ils contestent également la pertinence, entre les salaires rémunérés au SMIC, suivant que la durée de leur travail sera réduite à 35 heures ou demeurera fixée à 39 heures.
B. - Pour sa part, le Gouvernement considère qu'aucune des dispositions contestées ne méconnaît le principe d'égalité.
- S'agissant, en premier lieu, du champ d'application de la loi, on observera d'abord que le grief tiré de ce que les entreprises publiques en seraient exclues manque en fait. Il résulte, en effet, des termes mêmes de l'article L. 200-1 du code du travail que le dispositif s'appliquera notamment aux « établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés... ».
Dans la stricte continuité par rapport au droit antérieur, le nouveau régime de la durée légale sera donc applicable à une majorité d'entreprises publiques qui, n'étant pas dotées d'un statut législatif ou réglementaire pour leur personnel, relèvent du droit commun des relations du travail.
En revanche, il est exact, et en même temps logique, que ce texte ne traite pas de la question de la durée du travail dans les administrations, qui est extérieure à l'objet de la loi : les rapports entre les agents publics et l'administration ont toujours été régis par des règles différentes, qui échappent à la sphère du droit du travail. C'est donc très logiquement qu'une démarche spécifique a été annoncée pour la durée du travail dans la fonction publique. En tout état de cause, le fait qu'un texte modifiant le code du travail ne s'applique, pas davantage que ce code lui-même, à la fonction publique ne saurait évidemment s'analyser comme une méconnaissance du principe d'égalité.
- En deuxième lieu, l'on ne saurait tirer argument de la distinction entre les entreprises employant plus ou moins de 20 salariés pour en déduire que le seuil ainsi défini contreviendrait, par ses effets, au même principe : non seulement, en effet, la notion de seuil d'effectifs est traditionnelle en droit social, mais en outre il ne s'agit ici que d'une distinction transitoire.
Au surplus, un dispositif de « lissage » est prévu. Il l'est, d'abord, à travers le renvoi, opéré par le nouvel article L. 212-1 bis, aux dispositions de l'article L. 421-1 : ainsi, la durée légale de 35 heures s'appliquera, au 1er janvier 2000, aux entreprises dont l'effectif aura dépassé 20 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, ce dépassement étant apprécié sur les trois années précédentes. Il l'est ensuite en raison de la disposition du même article qui prévoit le report de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2002 pour les entreprises qui franchiront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001.
- En troisième lieu, les saisissants ne sont pas fondés à s'interroger, comme ils le font, sur le rapport direct avec l'objet de la loi de la différence de traitement, introduite par les dispositions du troisième alinéa du II de l'article 3, qui permettent aux accords de prévoir des dispositions particulières pour le personnel d'encadrement.
Il convient d'ailleurs de souligner que ces dispositions ne fixent aucune obligation à cet égard. Elles prévoient une simple faculté, pour tenir compte de la situation spécifique de certains cadres. Au demeurant, tous les cadres ne sont pas dans une situation identique au regard de la durée du travail, certains étant soumis à l'horaire collectif de travail alors que d'autres ne le sont pas. C'est notamment pour tenir compte de la situation particulière de ceux qui n'y sont pas soumis que la loi a ainsi donné aux partenaires la faculté de prévoir, dans l'accord collectif, des conditions particulières d'application de la réduction de la durée du travail aux cadres.
La mention explicite introduite par le législateur est pleinement en rapport avec l'objet de la loi, car elle vise à faire en sorte que les cadres participent au mouvement global de réduction des horaires, moyennant des solutions adaptées aux particularités de leur activité.
- S'agissant enfin des critiques relatives au régime des salariés rémunérés au niveau du SMIC, on se bornera à relever qu'elles sont dépourvues de portée, dès lors que la loi contestée ne comporte à ce sujet aucune disposition.
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