III. - Sur le respect de la liberté d'entreprise
A. - Reprenant, sous un autre angle, leurs critiques des dispositions de la loi qui fixent l'objectif de réduction du temps de travail et prévoient la mise en place de négociations au niveau des branches et des entreprises, les auteurs de la saisine estiment qu'une triple atteinte serait portée à la liberté d'entreprendre : cette liberté serait affectée par l'obligation, faite à l'employeur, de négocier et par la fixation impérative du résultat à atteindre ; elle le serait également dans la mesure où le législateur porterait ainsi atteinte à la substance des droits des employeurs en leur imposant, compte tenu de la baisse ainsi obtenue de la durée du travail, une modification de leurs modes de production ; enfin le texte serait également contestable en ce qu'il affecterait les contrats de travail et les salaires en vigueur.
B. - Cette critique ne peut être retenue.
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En premier lieu, elle manque en fait, dès lors que la loi procède par voie d'incitation, à travers notamment le dispositif d'aide déjà évoqué : elle n'énonce, ni n'implique, aucune obligation de négocier. Elle a seulement pour objet d'inviter les partenaires sociaux à négocier les modalités d'une réduction effective de la durée du travail, en leur ouvrant la possibilité de bénéficier de plusieurs formes d'aides.
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En deuxième lieu, rien ne vient étayer la thèse des requérants quant aux bouleversements que l'évolution encouragée par la loi induira dans l'organisation des entreprises et dans leurs modes de production.
On rappellera d'abord qu'il appartient, de manière générale, au législateur de concilier les différents principes et objectifs constitutionnels qui s'imposent à lui : dès lors que, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel, « la liberté d'entreprendre n'est ni générale, ni absolue », « il est loisible au législateur d'y apporter des limitations exigées par l'intérêt général à la condition que celles-ci n'aient pour conséquence d'en dénaturer la portée » (no 90-283 DC du 8 janvier 1991).
A fortiori ces limitations sont-elles légitimes lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel du droit à l'emploi.
En l'espèce, et en tout état de cause, la loi incite les entreprises à réduire leur horaire de travail, mais ne leur impose pas de le faire : la modification de la durée légale a seulement une incidence sur l'application du régime des heures supplémentaires. Les entreprises restent libres d'organiser des durées du travail différentes de la durée légale, dans la limite des durées maximales qui demeurent inchangées.
- En troisième lieu, on ne voit pas en quoi le fait que la nouvelle loi pourrait avoir une incidence sur les conventions collectives et les contrats de travail en vigueur serait contraire à la Constitution. A supposer, en effet, que les requérants aient ainsi entendu invoquer le principe de la liberté contractuelle, le moyen serait inopérant, dès lors que ce principe n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle (no 97-388 DC du 20 mars 1997).
Sans doute sa méconnaissance peut-elle néanmoins être invoquée dans le cas où elle conduirait à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment à la liberté d'entreprendre ou à la liberté personnelle des salariés.
Mais il résulte de ce qui est dit ci-dessus que tel n'est pas le cas de la loi déférée. Dès lors, en effet, qu'il n'y a pas obligation de procéder à la réduction de la durée effective du travail du fait de l'application de l'article 1er de la loi, on ne peut, en tout état de cause, considérer que la loi modifie automatiquement les contrats de travail existants ou les accords collectifs.
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