JORF n°136 du 14 juin 1998

V. - Sur le droit à la négociation collective

A. - Les auteurs de la saisine relèvent que la loi qu'ils contestent n'a pas été précédée d'une concertation des partenaires sociaux. Estimant, de manière au demeurant quelque peu contradictoire avec leur premier grief, que « le fond de la réforme est déjà arrêté ou le sera, également par voie unilatérale, par la loi prévue pour 1999 », ils se demandent si le droit constitutionnel de participation n'a pas été méconnu en l'espèce.

B. - Cette question appelle, sans aucun doute, une réponse négative.

S'il n'est pas douteux que les termes, mentionnés plus haut, du huitième alinéa du Préambule de 1946 expriment un principe constitutionnel, il est tout aussi constant que le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur, quant à sa mise en oeuvre, un large pouvoir d'appréciation. C'est seulement dans l'hypothèse où la loi priverait d'effectivité la participation des travailleurs que l'inconstitutionnalité serait constituée (no 93-328 DC du 16 décembre 1993 ; no 97-388 DC du 20 mars 1997).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi comportant au contraire, comme on l'a déjà souligné, des mesures tendant à favoriser la négociation collective en matière de réduction de la durée du travail.

Les requérants invoquent le fait que la loi n'a pas été précédée d'une concertation des partenaires sociaux. S'agissant de la concertation entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, le Gouvernement a pris l'initiative d'une conférence nationale sur l'emploi, les salaires et la durée du travail, en octobre 1997, associant l'ensemble des partenaires sociaux, sur la base de données approfondies susceptibles non seulement d'éclairer les initiatives législatives à venir, mais aussi le dialogue entre les partenaires sociaux.

Si les saisissants entendent suggérer que l'initiative du législateur était liée en la matière par l'exigence d'une concertation, voire d'une négociation préalable entre les partenaires sociaux, ce grief ne pourrait, en tout état de cause, être accueilli au regard des compétences dévolues au Gouvernement et au Parlement.

La fixation de la durée du travail est en effet une compétence du législateur au titre des principes généraux du droit du travail. La loi modifie du reste le dispositif résultant actuellement de l'article L. 212-1 du code du travail en insérant un article L. 212-1 bis. Déjà, la loi du 21 juin 1936 avait fixé la durée légale du travail à 40 heures avant que l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne réduise cette durée légale hebdomadaire à 39 heures.

Si l'exercice de cette compétence appartient explicitement au législateur, elle peut parfois être nourrie par des accords passés avec les partenaires sociaux. Il appartient sur cette base aux partenaires sociaux de négocier, au niveau des branches et des entreprises, les modalités de réduction et d'organisation du temps de travail.

*

* *

En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des griefs invoqués n'est de nature à justifier une censure du texte contesté. Aussi demande-t-il au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.


Historique des versions

Version 1

V. - Sur le droit à la négociation collective

A. - Les auteurs de la saisine relèvent que la loi qu'ils contestent n'a pas été précédée d'une concertation des partenaires sociaux. Estimant, de manière au demeurant quelque peu contradictoire avec leur premier grief, que « le fond de la réforme est déjà arrêté ou le sera, également par voie unilatérale, par la loi prévue pour 1999 », ils se demandent si le droit constitutionnel de participation n'a pas été méconnu en l'espèce.

B. - Cette question appelle, sans aucun doute, une réponse négative.

S'il n'est pas douteux que les termes, mentionnés plus haut, du huitième alinéa du Préambule de 1946 expriment un principe constitutionnel, il est tout aussi constant que le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur, quant à sa mise en oeuvre, un large pouvoir d'appréciation. C'est seulement dans l'hypothèse où la loi priverait d'effectivité la participation des travailleurs que l'inconstitutionnalité serait constituée (no 93-328 DC du 16 décembre 1993 ; no 97-388 DC du 20 mars 1997).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, la loi comportant au contraire, comme on l'a déjà souligné, des mesures tendant à favoriser la négociation collective en matière de réduction de la durée du travail.

Les requérants invoquent le fait que la loi n'a pas été précédée d'une concertation des partenaires sociaux. S'agissant de la concertation entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, le Gouvernement a pris l'initiative d'une conférence nationale sur l'emploi, les salaires et la durée du travail, en octobre 1997, associant l'ensemble des partenaires sociaux, sur la base de données approfondies susceptibles non seulement d'éclairer les initiatives législatives à venir, mais aussi le dialogue entre les partenaires sociaux.

Si les saisissants entendent suggérer que l'initiative du législateur était liée en la matière par l'exigence d'une concertation, voire d'une négociation préalable entre les partenaires sociaux, ce grief ne pourrait, en tout état de cause, être accueilli au regard des compétences dévolues au Gouvernement et au Parlement.

La fixation de la durée du travail est en effet une compétence du législateur au titre des principes généraux du droit du travail. La loi modifie du reste le dispositif résultant actuellement de l'article L. 212-1 du code du travail en insérant un article L. 212-1 bis. Déjà, la loi du 21 juin 1936 avait fixé la durée légale du travail à 40 heures avant que l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne réduise cette durée légale hebdomadaire à 39 heures.

Si l'exercice de cette compétence appartient explicitement au législateur, elle peut parfois être nourrie par des accords passés avec les partenaires sociaux. Il appartient sur cette base aux partenaires sociaux de négocier, au niveau des branches et des entreprises, les modalités de réduction et d'organisation du temps de travail.

*

* *

En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des griefs invoqués n'est de nature à justifier une censure du texte contesté. Aussi demande-t-il au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.