III. - Sur l'article 19
A. - L'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 18 juillet 1985, accorde un certain nombre de droits à l'ancien propriétaire ou à l'acquéreur évincé d'un bien préempté, si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner un bien acquis par exercice de ce droit depuis moins de dix ans à d'autres fins que celles définies à l'article L. 210-1.
Le II de l'article 19 critiqué réduit ce délai de dix à cinq ans.
Pour critiquer ces dispositions, les députés requérants font valoir que la réduction du délai pour exercer le droit de préemption n'est pas justifiée, alors qu'elle porte atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle. Ils ajoutent que la mesure n'est pas proportionnée au but poursuivi et qu'une possibilité de recours juridictionnel aurait dû être prévue.
B. - Cette argumentation n'est pas fondée.
La réduction du délai au-delà duquel une commune peut disposer librement d'un bien préempté est sans incidence sur le délai dans lequel doit être exercé le droit de préemption lui-même. L'argumentation des requérants est donc largement inopérante.
Pour l'essentiel, l'article 19 s'inscrit dans la logique mise en place par le législateur de 1985. La réduction de dix à cinq ans du délai ne modifie pas fondamentalement l'économie du système : il s'agit seulement d'un assouplissement des règles d'utilisation des biens préemptés. Cet assouplissement ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété, dans la mesure où la préemption consiste en une substitution d'acquéreur et ne peut être exercée que dès lors que le bien a été mis en vente par son ancien propriétaire.
Il est vrai qu'un délai trop faible, risquant de favoriser des détournements de procédure, ne permettrait pas de s'assurer réellement de l'existence du motif d'intérêt général invoqué par le titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit. Il est donc nécessaire que la loi fixe un délai suffisamment significatif pour éviter ce risque et pour garantir qu'à la date à laquelle le droit de préemption est exercé, son exercice correspond vraiment à un projet de la collectivité entrant dans les prévisions de la loi.
Mais en sens inverse, il peut arriver qu'une commune, après avoir fait usage de ce droit, trouve un autre emplacement pour réaliser l'opération dans de meilleures conditions, sans pouvoir, pour autant, utiliser le bien préempté, comme l'admet la jurisprudence (CE, 14 janvier 1998, Vaniscotte), à l'un des autres objets définis par la loi. Dans un souci de bonne gestion de son patrimoine foncier, il est alors légitime que la commune ne soit pas tenue de conserver trop longtemps le bien.
Dans ces conditions, il appartient au législateur de faire usage de son pouvoir d'appréciation en choisissant le délai qui lui paraît le plus approprié : s'il existe évidemment une différence, en termes d'opportunité, entre le délai de dix ans initialement fixé et celui de cinq ans retenu par le II de l'article 19, on voit mal quelle règle constitutionnelle commanderait de maintenir le premier et interdirait de préférer le second.
Enfin, le moyen tiré de l'insuffisance des voies de recours est dépourvu de portée, dès lors que la disposition contestée ne fait nullement obstacle à l'exercice de celles qui existent déjà en vertu de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme.
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