JORF n°289 du 14 décembre 2000

IV. - Sur l'article 36

A. - L'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 11 juillet 1985, n'autorisait, en zone « C » des plans d'exposition au bruit que « les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ».

Cette rédaction avait l'inconvénient d'interdire tout immeuble collectif, même dans les bourgs ou villages où ce type de construction existe déjà. La loi du 12 juillet 1999 a autorisé ces constructions collectives, « si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone ».

Mais cette disposition est en pratique très difficile à mettre en oeuvre. Aussi a-il paru préférable de prévoir que les limitations apportées aux constructions collectives dans les bourgs existants soient comparables à celles apportées aux constructions individuelles non groupées. C'est l'objet de l'amendement qui est devenu l'article 36 de la loi, et qui prévoit que, dans les zones C, « pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores ».

Pour contester cet article, les sénateurs, auteurs du premier recours, font valoir qu'en l'absence de limitation suffisamment précise de l'augmentation des constructions dans ces zones, elles portent atteinte au droit à la santé. Ils considèrent également que cette augmentation fera peser sur les compagnies aériennes et les aéroports des charges supplémentaires, en méconnaissance des articles 13 et 17 de la Déclaration de 1789.

B. - Cette argumentation repose sur une interprétation inexacte, tant des dispositions critiquées que des principes constitutionnels en cause.

L'article contesté précise suffisamment clairement les conditions d'application de ses dispositions, en indiquant que seules des « opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées », que ces opérations doivent avoir pour objet de « permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants » et qu'elles ne peuvent conduire à une « augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores ».

La souplesse apportée est destinée à permettre le réaménagement des quartiers et villages existants situés en zone C, où l'habitation n'est pas interdite, mais où le texte actuel interdit toute réhabilitation et tout réaménagement des quartiers d'immeubles collectifs existants. L'objectif législatif d'éviter une augmentation du nombre de personnes soumises aux nuisances sonores ne doit pas conduire à une dégradation générale des conditions de vie dans les quartiers existants.

La nouvelle disposition ne trouvera pas à s'appliquer individuellement, permis de construire par permis de construire, mais à l'opération d'aménagement (ZAC, lotissement), dans sa totalité, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. La notion d'augmentation significative de la population est très proche de celle existant dans la loi depuis 1985 de « faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances », qui a donné lieu à une jurisprudence précise du Conseil d'Etat (CE, 21 juillet 1989, commune de Villeneuve-Saint-Georges, Rec. p. 166).

En tout état de cause, les fondements constitutionnels de l'argumentation des requérants sont particulièrement incertains : il est clair que la reconnaissance d'un droit à la santé, issu du préambule de 1946, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au législateur tout aménagement des règles d'urbanisme dans les zones exposées à des nuisances sonores.


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Version 1

IV. - Sur l'article 36

A. - L'article L. 147-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 11 juillet 1985, n'autorisait, en zone « C » des plans d'exposition au bruit que « les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ».

Cette rédaction avait l'inconvénient d'interdire tout immeuble collectif, même dans les bourgs ou villages où ce type de construction existe déjà. La loi du 12 juillet 1999 a autorisé ces constructions collectives, « si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone ».

Mais cette disposition est en pratique très difficile à mettre en oeuvre. Aussi a-il paru préférable de prévoir que les limitations apportées aux constructions collectives dans les bourgs existants soient comparables à celles apportées aux constructions individuelles non groupées. C'est l'objet de l'amendement qui est devenu l'article 36 de la loi, et qui prévoit que, dans les zones C, « pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores ».

Pour contester cet article, les sénateurs, auteurs du premier recours, font valoir qu'en l'absence de limitation suffisamment précise de l'augmentation des constructions dans ces zones, elles portent atteinte au droit à la santé. Ils considèrent également que cette augmentation fera peser sur les compagnies aériennes et les aéroports des charges supplémentaires, en méconnaissance des articles 13 et 17 de la Déclaration de 1789.

B. - Cette argumentation repose sur une interprétation inexacte, tant des dispositions critiquées que des principes constitutionnels en cause.

L'article contesté précise suffisamment clairement les conditions d'application de ses dispositions, en indiquant que seules des « opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées », que ces opérations doivent avoir pour objet de « permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants » et qu'elles ne peuvent conduire à une « augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores ».

La souplesse apportée est destinée à permettre le réaménagement des quartiers et villages existants situés en zone C, où l'habitation n'est pas interdite, mais où le texte actuel interdit toute réhabilitation et tout réaménagement des quartiers d'immeubles collectifs existants. L'objectif législatif d'éviter une augmentation du nombre de personnes soumises aux nuisances sonores ne doit pas conduire à une dégradation générale des conditions de vie dans les quartiers existants.

La nouvelle disposition ne trouvera pas à s'appliquer individuellement, permis de construire par permis de construire, mais à l'opération d'aménagement (ZAC, lotissement), dans sa totalité, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. La notion d'augmentation significative de la population est très proche de celle existant dans la loi depuis 1985 de « faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances », qui a donné lieu à une jurisprudence précise du Conseil d'Etat (CE, 21 juillet 1989, commune de Villeneuve-Saint-Georges, Rec. p. 166).

En tout état de cause, les fondements constitutionnels de l'argumentation des requérants sont particulièrement incertains : il est clair que la reconnaissance d'un droit à la santé, issu du préambule de 1946, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au législateur tout aménagement des règles d'urbanisme dans les zones exposées à des nuisances sonores.