La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent constitue un objectif de valeur constitutionnelle, déduit des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (no 94-359 DC du 19 janvier 1995). Plus récemment, le Conseil constitutionnel a reconnu, dans sa décision no 98-403 DC du 29 juillet 1998, la légitimité de la mise en oeuvre par le législateur de politiques spécifiques liées à la recherche de la mixité sociale dans les villes et les quartiers.
Comme le soulignent les professeurs M. de Villiers et Th.S. Renoux dans leur « Code constitutionnel » (Litec, 2e éd., p. 253) l'objectif constitutionnel que constitue la possibilité d'obtenir un logement décent est « une finalité assignée à l'autorité normative, qui doit l'atteindre en conciliant des droits fondamentaux, parfois antagonistes ».
Tel est l'un des objets de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains, adoptée le 21 novembre 2000. Ce texte a été déféré au Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés, qui en contestent plusieurs dispositions en faisant valoir de nombreux moyens qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I. - Sur l'article 3
A. - Cet article est relatif aux schémas de cohérence territoriale, qui doivent remplacer les schémas directeurs.
Le nouvel article L. 122-1 du code de l'urbanisme en détermine le contenu. Le II de l'article L. 122-3 prévoit que le schéma doit couvrir un territoire d'un seul tenant et sans enclave. La loi précise que, lorsque le périmètre du schéma concerne des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en la matière, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
Le II de l'article L. 122-3 précise que le schéma doit tenir compte, notamment, des périmètres des groupements de communes et des agglomérations nouvelles.
Pour contester ces dispositions, les députés, auteurs du second recours, soutiennent qu'elles favorisent une confusion des compétences entre communes et établissements publics de coopération intercommunale et portent atteinte au principe constitutionnel « d'autonomie » des collectivités territoriales.
B. - Cette argumentation procède d'une interprétation inexacte des dispositions introduites dans le code de l'urbanisme par l'article 3.
L'objet des schémas de cohérence territoriale, comme d'ailleurs des anciens schémas directeurs, consiste, pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, à définir en commun les objectifs d'aménagement à l'échelle de l'ensemble de leur agglomération.
Cette démarche ne crée aucune confusion de compétence, les schémas de cohérence territoriale n'ayant vocation qu'à traiter les problèmes qui correspondent à des enjeux intercommunaux. Ils fixent un cadre général permettant à chacune des autorités compétentes en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et de développement commercial d'élaborer son propre document de planification.
Ces documents devront simplement respecter une obligation de compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale. Cette notion de compatibilité, qui régissait déjà, notamment, les rapports entre les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols, a été précisée par une jurisprudence constante, qui veille à ce que le document de niveau supérieur respecte l'autonomie de décision des autorités chargées d'élaborer les documents d'application.
Les critères qui doivent être pris en compte lors de la détermination du périmètre des schémas de cohérence territoriale, qui correspondent à des données objectives permettant d'assurer la cohérence des politiques des collectivités et des EPCI d'une même agglomération, portent d'autant moins atteinte à l'autonomie de ces collectivités, que le périmètre ne peut être délimité que sur leur proposition.
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