IX. - Sur l'article 96
A. - Afin de ne pas laisser exemptes de toute taxation locale les activités saisonnières éphémères à caractère commercial, l'article 96 de la loi de finances pour 2000 offre aux communes d'exercice de ces activités la possibilité d'instituer une taxe ponctuelle dont le régime est défini par les nouveaux articles L. 2333-87 à L. 2333-90 insérés dans le code général des collectivités territoriales.
Pour contester cet article, les auteurs des recours soutiennent qu'en retenant comme base de l'impôt un critère de superficie du local accueillant l'activité saisonnière qui, selon eux, ne tient pas compte des facultés contributives des personnes concernées le législateur a méconnu les articles 13 et 14 de la Déclaration de 1789.
Ils considèrent également que le dispositif d'exonération visant les redevables de la taxe professionnelle exerçant leur profession dans la commune comporte une imprécision porteuse de risques de détournement. Cette disposition introduirait en outre une discrimination à l'égard des autres contribuables exerçant le même type d'activité saisonnière.
Ils font également valoir que le texte ne tient pas compte de la durée d'installation et risque de se traduire par plusieurs impositions d'un même commerçant saisonnier au cours d'une seule année.
Enfin, la saisine des sénateurs estime excessif et dangereux, au regard des garanties sur lesquelles les contribuables sont en droit de compter, le pouvoir reconnu aux communes en matière de perception et de contrôle de cette taxe.
B. - Ces critiques appellent les observations suivantes :
L'objet de l'article 96 est d'instaurer, au regard des impôts locaux, une égalité de traitement entre les contribuables qui exercent des activités commerciales saisonnières et ceux qui exploitent de façon traditionnelle un commerce.
En effet, le défaut d'assujettissement à une quelconque taxation locale des contribuables qui exercent des activités saisonnières induit des distorsions de concurrence entre commerçants, puisque les uns contribuent aux charges publiques, tandis que les autres échappent à toute contribution, alors qu'ils bénéficient des services et structures de la collectivité d'accueil de leur activité.
La taxe instituée par l'article 96 corrige donc une situation inéquitable et poursuit ainsi une finalité conforme au principe défini à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme.
L'assiette de la taxe est déterminée par la surface du local ou de l'emplacement constitutif de cette installation. Elle est ainsi logiquement constituée par cet élément physique, seul aisément appréhendable, eu égard au caractère éphémère des activités visées. Le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que le législateur choisisse une base d'imposition fixe en fonction de la superficie occupée par l'activité considérée. Ce principe est d'ailleurs celui retenu pour l'ensemble des impôts locaux. Il est objectif et paraît pertinent au regard des activités assujetties à la taxe.
Il convient en outre d'observer que les griefs d'inconstitutionnalité relevés par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 98-405 DC du 29 décembre 1998, lors de l'institution d'une taxe identique dans le cadre de la loi de finances pour 1999, ont été pris en compte par le législateur. La fixation du tarif par les communes fait l'objet d'un encadrement prévu par la loi. De surcroît, seul l'exploitant saisonnier est le redevable réel de l'impôt, la mention du conducteur figurant dans la deuxième phrase du nouvel article L. 2333-87 devant nécessairement s'entendre comme visant celui qui exploite une activité s'exerçant dans un véhicule.
Par ailleurs, c'est à tort que les députés requérants font valoir que celui qui procédera à trois opérations sur l'année se verra imposer trois fois, puisque la loi dispose que la taxe est due annuellement, et ne peut donc être perçue plusieurs fois par une commune au titre d'une même année.
Enfin, on voit mal en quoi le rôle donné aux communes dans la mise en oeuvre de ce dispositif serait incompatible avec les garanties dont les contribuables doivent bénéficier, alors que la décision précitée du Conseil constitutionnel a admis, dans son principe, que le législateur confère de telles attributions à ces collectivités.
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