JORF n°303 du 31 décembre 1999

IV. - Sur l'article 21

A. - L'article 21 modifie les dispositions du VI de l'article 158 bis du code général des impôts relatif à l'avoir fiscal. Le crédit d'impôt prévu par le I de l'article 158 bis est porté à 40 % de l'excédent de précompte versé par la société distributrice. Par ailleurs, ce crédit est majoré d'un montant égal à 20 % de ce précompte.

Pour contester cette disposition, les sénateurs, auteurs du second recours, soutiennent que la neutralisation de la diminution du taux de l'avoir fiscal au regard du précompte créerait une rupture d'égalité entre les actionnaires selon l'origine des dividendes distribués. Cette mesure aurait ainsi pour conséquence de traiter plus durement l'actionnaire attributaire d'un dividende prélevé sur des bénéfices réalisés en France par rapport à l'actionnaire touchant un dividende prélevé sur des bénéfices réalisés à l'étranger.

B. - Cette critique n'est pas fondée.

On rappellera d'abord que l'avoir fiscal, créance détenue par l'actionnaire sur le Trésor, est destiné à tenir compte de l'impôt sur les sociétés qui a déjà frappé le bénéfice lors de sa réalisation.

Lorsque l'impôt sur les sociétés payé par la société distributrice est insuffisant pour gager l'avoir fiscal octroyé aux actionnaires, cette société doit acquitter un précompte destiné à compenser cette insuffisance. Le précompte ne se justifie donc que pour former un avoir fiscal et n'a pas vocation à devenir un impôt de distribution autonome et définitif.

Le dispositif de majoration de l'avoir fiscal permet de restituer à l'actionnaire, sous forme d'avoir fiscal, la totalité du précompte acquitté par la société distributrice. Ainsi, le précompte, conformément à sa vocation première, gage parfaitement l'avoir fiscal et ne constitue qu'un prélèvement temporaire. Ce dispositif ne crée pas un avantage particulier pour l'actionnaire mais conduit simplement à lui restituer le montant d'impôt qui a été prélevé à la source au niveau de la société distributrice et qui, sans cette restitution, excéderait l'avoir fiscal qui lui a été accordé.

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'actionnaire touchant un dividende prélevé sur des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés n'est pas placé dans une situation plus défavorable que celui qui reçoit un dividende ayant comme origine un résultat étranger (ou un résultat français non soumis à l'impôt sur les sociétés). Si le premier ne bénéficie pas de la majoration de l'avoir fiscal, c'est que la distribution dont il a bénéficié a échappé totalement au précompte. Ces deux actionnaires sont donc placés sur un strict pied d'égalité : soit la distribution n'est pas soumise au précompte et aucune majoration n'est accordée ; soit la distribution est soumise au précompte qui est alors restitué à l'actionnaire sous forme d'avoir fiscal. Dès lors, toutes les distributions soumises au précompte, qu'elles portent sur des résultats étrangers ou sur des résultats réalisés en France, sont traités de manière identique.

La mesure contestée simplifie ainsi très sensiblement, sans porter atteinte au principe d'égalité, le dispositif de restitution du précompte institué l'an dernier, qui impose à la société distributrice d'identifier son actionnariat de manière précise. Dans la plupart des cas, cette information n'est connue que postérieurement au paiement du précompte, ce qui oblige à recourir à une procédure de réclamation.

C'est donc à tort que sa conformité à la Constitution est critiquée.


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Version 1

IV. - Sur l'article 21

A. - L'article 21 modifie les dispositions du VI de l'article 158 bis du code général des impôts relatif à l'avoir fiscal. Le crédit d'impôt prévu par le I de l'article 158 bis est porté à 40 % de l'excédent de précompte versé par la société distributrice. Par ailleurs, ce crédit est majoré d'un montant égal à 20 % de ce précompte.

Pour contester cette disposition, les sénateurs, auteurs du second recours, soutiennent que la neutralisation de la diminution du taux de l'avoir fiscal au regard du précompte créerait une rupture d'égalité entre les actionnaires selon l'origine des dividendes distribués. Cette mesure aurait ainsi pour conséquence de traiter plus durement l'actionnaire attributaire d'un dividende prélevé sur des bénéfices réalisés en France par rapport à l'actionnaire touchant un dividende prélevé sur des bénéfices réalisés à l'étranger.

B. - Cette critique n'est pas fondée.

On rappellera d'abord que l'avoir fiscal, créance détenue par l'actionnaire sur le Trésor, est destiné à tenir compte de l'impôt sur les sociétés qui a déjà frappé le bénéfice lors de sa réalisation.

Lorsque l'impôt sur les sociétés payé par la société distributrice est insuffisant pour gager l'avoir fiscal octroyé aux actionnaires, cette société doit acquitter un précompte destiné à compenser cette insuffisance. Le précompte ne se justifie donc que pour former un avoir fiscal et n'a pas vocation à devenir un impôt de distribution autonome et définitif.

Le dispositif de majoration de l'avoir fiscal permet de restituer à l'actionnaire, sous forme d'avoir fiscal, la totalité du précompte acquitté par la société distributrice. Ainsi, le précompte, conformément à sa vocation première, gage parfaitement l'avoir fiscal et ne constitue qu'un prélèvement temporaire. Ce dispositif ne crée pas un avantage particulier pour l'actionnaire mais conduit simplement à lui restituer le montant d'impôt qui a été prélevé à la source au niveau de la société distributrice et qui, sans cette restitution, excéderait l'avoir fiscal qui lui a été accordé.

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'actionnaire touchant un dividende prélevé sur des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés n'est pas placé dans une situation plus défavorable que celui qui reçoit un dividende ayant comme origine un résultat étranger (ou un résultat français non soumis à l'impôt sur les sociétés). Si le premier ne bénéficie pas de la majoration de l'avoir fiscal, c'est que la distribution dont il a bénéficié a échappé totalement au précompte. Ces deux actionnaires sont donc placés sur un strict pied d'égalité : soit la distribution n'est pas soumise au précompte et aucune majoration n'est accordée ; soit la distribution est soumise au précompte qui est alors restitué à l'actionnaire sous forme d'avoir fiscal. Dès lors, toutes les distributions soumises au précompte, qu'elles portent sur des résultats étrangers ou sur des résultats réalisés en France, sont traités de manière identique.

La mesure contestée simplifie ainsi très sensiblement, sans porter atteinte au principe d'égalité, le dispositif de restitution du précompte institué l'an dernier, qui impose à la société distributrice d'identifier son actionnariat de manière précise. Dans la plupart des cas, cette information n'est connue que postérieurement au paiement du précompte, ce qui oblige à recourir à une procédure de réclamation.

C'est donc à tort que sa conformité à la Constitution est critiquée.