III. - Sur l'article 20
A. - L'article 20 de la loi de finances pour 2000 porte de 2,5 % à 5 % la quote-part de frais et charges qui n'est pas admise en déduction des produits de participation du bénéfice de la société mère, dans le cadre du régime « mère-fille ». Cette quote-part est calculée sur le montant total des dividendes, crédit d'impôt compris. Cette règle est conforme à la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales qui prévoit que « le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale » (art. 4, point 2), le crédit d'impôt devant être considéré comme un bénéfice distribué.
Le recours des sénateurs fait grief à cet article d'introduire une discrimination entre les sociétés concernées, suivant qu'elles bénéficient ou non de l'avoir fiscal.
B. - Ce moyen manque en fait.
En effet, toutes les sociétés mères recevant un dividende assorti d'un avoir fiscal, qu'il provienne d'une filiale française ou d'une filiale étrangère résidente d'un pays lié avec la France par une convention prévoyant le transfert de l'avoir fiscal (c'est le cas de l'Italie), seront traitées de la même manière.
Il est erroné de prétendre, comme le font les requérants, qu'une différence de traitement est créée « à produit égal », car tel n'est pas le cas. Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision no 97-395 du 30 décembre 1997 portant sur la loi de finances pour 1998 « qu'il résulte des termes mêmes de l'article 158 bis du code général des impôts (...) que l'avoir fiscal est un élément constitutif du revenu ». La société mère recevant un dividende auquel est attaché un crédit d'impôt bénéficie d'un revenu plus élevé que celle qui reçoit un dividende sans crédit d'impôt.
Il n'y a dès lors aucune distorsion mais seulement des différences de situation, se traduisant logiquement par des différences de traitement, en fonction de la possibilité ou non d'un tel transfert de crédit d'impôt.
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