JORF n°83 du 7 avril 2000

3.1. Conservation et archivage des dossiers

A la suite de l'élargissement de son champ de compétence, la commission a souhaité redéfinr les modalités de conservation et d'archivage des déclarations de patrimoine en accord avec la direction des archives.

Un délai de communicabilité de soixante ans dérogatoire au délai légal de trente ans semble devoir être retenu. En effet, conformément à l'article 7, alinéa 6, de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979, il y a lieu de considérer qu'une partie au moins des informations contenues dans les déclarations de patrimoine relève de la protection de la vie privée (celles relatives au régime matrimonial ou celles qui feraient apparaître que l'intéressé rencontre des difficultés financières). Le délai de communicabilité serait porté à cent ans lorsqu'il s'agit d'un dossier qui a été transmis au parquet.

La totalité du fonds serait versée aux archives au terme de la durée de conservation courante (expiration du dernier mandat de l'assujetti). Les documents présentent en effet un intérêt historique indéniable compte tenu des informations à caractère patrimonial qu'ils contiennent sur la totalité de la classe politique d'une époque.


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3.1. Conservation et archivage des dossiers

A la suite de l'élargissement de son champ de compétence, la commission a souhaité redéfinr les modalités de conservation et d'archivage des déclarations de patrimoine en accord avec la direction des archives.

Un délai de communicabilité de soixante ans dérogatoire au délai légal de trente ans semble devoir être retenu. En effet, conformément à l'article 7, alinéa 6, de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979, il y a lieu de considérer qu'une partie au moins des informations contenues dans les déclarations de patrimoine relève de la protection de la vie privée (celles relatives au régime matrimonial ou celles qui feraient apparaître que l'intéressé rencontre des difficultés financières). Le délai de communicabilité serait porté à cent ans lorsqu'il s'agit d'un dossier qui a été transmis au parquet.

La totalité du fonds serait versée aux archives au terme de la durée de conservation courante (expiration du dernier mandat de l'assujetti). Les documents présentent en effet un intérêt historique indéniable compte tenu des informations à caractère patrimonial qu'ils contiennent sur la totalité de la classe politique d'une époque.