Article 1er
Le règlement des jeux dénommés Loto et Super Loto, fait le 15 juin 2000 et publié au Journal officiel le 2 juillet 2000, est modifié comme suit à dater de la publication des présentes au Journal officiel.
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Article 1er
Le règlement des jeux dénommés Loto et Super Loto, fait le 15 juin 2000 et publié au Journal officiel le 2 juillet 2000, est modifié comme suit à dater de la publication des présentes au Journal officiel.
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Article 2
L'article 8.2.2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 8.2.2. Dès que le résultat du tirage auquel ils participent est connu, ces ensembles de numéros joués sont classés par rangs comme ci-dessous pour le Loto et le Super Loto. L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent :
1er rang : ensemble constitué par les six premiers numéros extraits lors du tirage ;
2e rang : ensembles constitués par cinq des six premiers numéros extraits plus le numéro complémentaire ;
3e rang : ensembles constitués par cinq des six premiers numéros extraits ;
4e rang : ensembles constitués par quatre des six premiers numéros extraits plus le numéro complémentaire ;
5e rang : ensembles constitués par quatre des six premiers numéros extraits ;
6e rang : ensembles constitués par trois des six premiers numéros extraits plus le numéro complémentaire ;
7e rang : ensembles constitués par trois des six premiers numéros extraits. »
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Article 3
L'article 8.7.1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 8.7.1. Pour les 1er et 2e rangs des tirages du Loto et du Super Loto :
1er rang du 1er tirage du Loto : report sur le 2e rang du même tirage ;
1er rang du 2e tirage du Loto : affectation au fonds de report et de réserve ;
2e rang du 1er et du 2e tirage du Loto : report sur le 3e rang du même tirage ;
1er rang du tirage du Super Loto : affectation au fonds de report et de réserve ;
2e rang du tirage du Super Loto : report sur le 3e rang du même tirage. »
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Article 4
L'article 9.1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 9.1. Versements au fonds de report et de réserve :
Sont versés au fonds de report et de réserve :
9.1.1. Les gains non perçus dans les délais prévus aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 ;
9.1.2. La part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du 2e tirage du Loto, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang ;
9.1.3. La part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du Super Loto, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang. »
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Article 5
Rectificatif au Journal officiel du 2 juillet :
Page 10042, à l'article 8.3.1, les mentions « 27,60 », « 27,60 » et « 17,50 » figurant en regard de la mention « 6e et 7e rang » du tableau sont remplacées par les mentions « 27,60 % », « 27,60 % » et « 17,50 % » ;
Page 10043, à l'article 8.11.2, la mention « 65 fois » figurant dans la dernière colonne du tableau est remplacée par la mention « 60 fois ».
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Article 6
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 septembre 2000.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé