JORF n°4 du 5 janvier 1996

Modification

Article 1er

Les articles 9, 18 (dernier alinéa) et 19 du règlement général du loto sportif fait le 2 septembre 1991 et publié au Journal officiel du 12 septembre 1991 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 9

<< 9.1. Les jeux participent au loto sportif dès qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 7 du présent règlement et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux.
<< 9.2. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux,
telles que publiées au Journal officiel.
<< 9.3. Chaque jeu participe au loto sportif pour lequel il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
<< 9.4. La possession d'un reçu conforme à l'article 7.5 ainsi que l'enregistrement et la transcription des informations sur support sécurisé et notamment sur disque optique numérique sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et La Française des jeux.
<< En cas de contestation, seules les informations transcrites sur support sécurisé et notamment sur disque optique numérique font foi.
<< Ne participent pas au jeu et sont intégralement remboursés, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 17 ci-après, les reçus délivrés dont les informations n'ont pas été enregistrées et transcrites par La Française des jeux conformément aux articles 9.2 et 9.3, quelle qu'en soit la raison.
<< Ne participent pas au(x) tirage(s) les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation agréé par La Française des jeux et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux avant tirage.

Article 18 (dernier alinéa)

<< Passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d'enregistrement, de transcription et de paiement n'ont plus à être produits.

Article 19

<< Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière à un événement du loto sportif fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du nouveau code pénal. >>

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et prennent effet dès leur publication.
Fait à Paris, le 22 décembre 1995.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE A COMPTER DU 02-08-1997

ENTREE EN VIGUEUR: 05-01-1996.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. DE GALLE