Article 1er
Les articles 9, 18 (dernier alinéa) et 19 du règlement général du loto sportif fait le 2 septembre 1991 et publié au Journal officiel du 12 septembre 1991 sont modifiés ainsi qu'il suit :1 version
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Article 1er
Les articles 9, 18 (dernier alinéa) et 19 du règlement général du loto sportif fait le 2 septembre 1991 et publié au Journal officiel du 12 septembre 1991 sont modifiés ainsi qu'il suit :1 version
Article 9
<< 9.1. Les jeux participent au loto sportif dès qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 7 du présent règlement et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier et notamment sur disque optique numérique par La Française des jeux.1 version
Article 18 (dernier alinéa)
<< Passé ce délai de réclamation, les documents concernant les opérations d'enregistrement, de transcription et de paiement n'ont plus à être produits.1 version
Article 19
<< Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière à un événement du loto sportif fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du nouveau code pénal. >>1 version
Article 2
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et prennent effet dès leur publication.1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE A COMPTER DU 02-08-1997
ENTREE EN VIGUEUR: 05-01-1996.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. DE GALLE