Préambule
- Le présent mémorandum a pour objet de définir le cadre dans lequel les autorités signataires s'accordent à organiser leur coopération afin de mener à bien leurs missions respectives de contrôle et de surveillance de la Société de la bourse de Luxembourg SA (Bourse de Luxembourg) et de LCH.Clearnet SA, respectivement par l'autorité luxembourgeoise et par les autorités françaises, sans préjudice de leurs compétences et pouvoirs légaux respectifs.
- Considérant qu'en vertu de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier telle que modifiée (la « loi 1998 »), de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée (la « loi 1993 ») et de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers (la « loi MIF »), la CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance de la Bourse de Luxembourg et des marchés opérés par cette dernière et qu'en vertu de l'article 44-1 de la loi 1993 et de l'article 33 de la loi MIF, la CSSF est habilitée à coopérer avec les autorités compétentes des Etats membres lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de surveillance, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Considérant par ailleurs la teneur de l'article 44-2 de la loi 1993 et de l'article 34 de la loi MIF relatifs à l'échange d'informations entre la CSSF et les autorités compétentes des Etats membres pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et pour la surveillance des marchés d'instruments financiers respectivement.
- Considérant que les autorités françaises ― l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), la Banque de France (BDF) et l'Autorité des marchés financiers (AMF), sont compétentes en matière de supervision, de régulation de LCH.Clearnet SA et de surveillance des systèmes de compensation et de règlement-livraison d'instruments financiers gérés par LCH.Clearnet SA, dans le cadre de leurs missions respectives telles que décrites ci-dessous.
- Considérant finalement que l'objectif fondamental de la coopération entre l'autorité luxembourgeoise, la CSSF et les autorités françaises ― ACP, BDF et AMF ― consiste à promouvoir l'échange entre elles des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier et à la surveillance des marchés d'instruments financiers respectivement, aux fins d'assurer l'exercice d'un contrôle et d'une surveillance appropriés des activités, structures et opérations de compensation effectuées par LCH.Clearnet SA pour les transactions effectuées sur un des marchés opérés par la Bourse de Luxembourg.
Autorités signataires
- Les Autorités signataires sont les suivantes :
5.1. L'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) qui est chargée par le code monétaire et financier notamment : (i) de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille) et des adhérents des chambres de compensation (art. L. 612-1 et L. 612-2 du code monétaire et financier) et (ii) de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements et entreprises mentionnés ci-dessus (art. L. 612-1 et L. 612-21 du code monétaire et financier) ;
5.2. La Banque de France (BDF), qui est chargée par l'article L. 141-4-II du code monétaire et financier de la mission de veiller à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers ;
5.3. L'Autorité des marchés financiers (AMF), qui est chargée : (i) de l'approbation des règles de fonctionnement des chambres de compensation (art. L. 440-1 du code monétaire et financier) ; (ii) de déterminer dans son règlement général les conditions dans lesquelles elle approuve les règles de fonctionnement des chambres de compensation (art. L. 621-7 du code monétaire et financier) ; (iii) de pouvoirs de contrôle (art. L. 621-9 du code monétaire et financier) ; (iv) de pouvoirs disciplinaires (art. L. 621-15 du code monétaire et financier). Dans le domaine de la compensation, la mission de surveillance de l'AMF consiste à veiller au respect par les chambres de compensation et par leurs adhérents de leurs obligations professionnelles et à veiller à la régularité des opérations effectuées sur un marché français (y compris la compensation et le règlement-livraison de ces opérations). Font l'objet de cette surveillance les chambres de compensation, y compris le personnel des chambres de compensation, les systèmes de compensation et autres moyens techniques mis en œuvre par lesdites chambres, ainsi que les adhérents aux chambres ;
5.4. La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), qui est l'autorité compétente pour la surveillance des marchés d'instruments financiers au Grand-Duché de Luxembourg, y compris leurs opérateurs, en vertu de l'article 2 (1) de la loi 1998 et en vertu de l'article 30 (1) de la loi MIF et qui est également l'autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg pour la surveillance des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier en vertu de la loi 1993.
Cadre de la coopération réciproque
- Les autorités conviennent d'établir par ce présent accord le cadre de coopération réciproque défini ci-dessous :
Coopération
- Les autorités s'engagent à échanger des informations et à se tenir mutuellement informées de toute modification importante intervenue à la Bourse de Luxembourg ou chez LCH.Clearnet SA, notamment tout changement majeur de leur cadre juridique national de contrôle-surveillance, dans la mesure pertinente afin de remplir les missions de contrôle attribuées à chaque autorité par les lois et règlements applicables ;
- Les autorités s'engagent à échanger des informations et à se tenir mutuellement informées dans la mesure du possible de tout incident, notamment opérationnel, ainsi que toute irrégularité, notamment tout comportement inapproprié d'un adhérent à la Bourse de Luxembourg utilisant les services de compensation de LCH.Clearnet SA susceptibles d'affecter de manière significative le bon déroulement des opérations de compensation des transactions négociées sur les marchés opérés par la Bourse de Luxembourg par LCH.Clearnet SA.
- Aux fins de l'identification, la Commission de surveillance du secteur financier transmet aux autorités françaises une liste de ces adhérents lors de chaque nouvelle adhésion.
- Les autorités pourront également se fournir, sur demande, toute autre information relative à la Bourse de Luxembourg ou LCH.Clearnet SA qui serait nécessaire pour l'accomplissement de leurs obligations légales.
Modalités de transmission des informations
- Les informations sont échangées entre les autorités par l'intermédiaire d'un secrétariat des autorités françaises situé à la Banque de France visé en annexe.
- La mise en œuvre de la coopération décrite ci-dessus conduira à l'organisation de réunions, en principe annuelles, entre les autorités.
Confidentialité ― Utilisation de l'information
- Toute information reçue suite à une demande peut être utilisée par l'autorité demanderesse seulement :
― aux fins mentionnées dans la demande, y compris le respect ou l'exécution forcée de toutes lois ou règlements auxquels la demande fait référence et aux dispositions afférentes ; et
― à des fins comprises dans le cadre général d'utilisation mentionné dans la demande, y compris pour la mise en œuvre de procédures civiles ou administratives d'exécution forcée, pour le contrôle prudentiel ou la surveillance des marchés, pour l'assistance à une procédure pénale, pour la mise en œuvre de toute investigation relative à tout élément d'accusation concernant l'infraction à une disposition législative ou réglementaire mentionnée dans la demande. - Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres cas de révélation obligatoire autorisés conformément aux dispositions des articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et des articles 54 à 58 et 62 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et sous couvert du secret professionnel, l'information reçue par une autorité dans l'exercice de ses missions ne doit pas être transmise à une autre autorité nationale ou étrangère, ou à toute autre tierce personne, sans le consentement préalable de l'autorité qui est à l'origine de l'information en question.
Au vu de ces éléments, les soussignés ont signé le présent mémorandum.
Commission de surveillance du secteur financier
Date : 22 juin 2012
Autorité de contrôle prudentiel
Date : 16 mars 2012
Banque de France
Date :
Autorité des marchés financiers
Date :
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