JORF n°15 du 18 janvier 1995

Article 1.2

A la date de la présente convention, l'organisme s'engage à ce que l'établissement reste occupé au minimum à p. 100 (1) de ses capacités d'accueil par des isolés immigrés.
En cas d'évolution des données socio-économiques du bassin d'habitat, ce pourcentage pourra être revu par voie d'avenant à la présente convention.
Le cas échéant, le préfet de (département) peut préciser les conditions d'occupation du foyer, notamment en fixant, en fonction des besoins locaux,
le pourcentage minimal de lits à réserver aux isolés immigrés. Ces conditions d'occupation seront notifiées au gestionnaire qui devra les respecter, dans toute la mesure du possible.


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Version 1

Article 1.2

A la date de la présente convention, l'organisme s'engage à ce que l'établissement reste occupé au minimum à p. 100 (1) de ses capacités d'accueil par des isolés immigrés.

En cas d'évolution des données socio-économiques du bassin d'habitat, ce pourcentage pourra être revu par voie d'avenant à la présente convention.

Le cas échéant, le préfet de (département) peut préciser les conditions d'occupation du foyer, notamment en fixant, en fonction des besoins locaux,

le pourcentage minimal de lits à réserver aux isolés immigrés. Ces conditions d'occupation seront notifiées au gestionnaire qui devra les respecter, dans toute la mesure du possible.