JORF n°285 du 9 décembre 1998

  1. Délivrance d'une attestation provisoire

Pour un vol de convoyage donné, sous marques provisoires prévues par l'article D. 121-7, dans les circonstances telles que la délivrance d'une licence est de nature à causer un retard à l'exploitation de l'aéronef, le ministre chargé de l'aviation civile peut attester la conformité d'une installation au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications. La validité de cette attestation est dans tous les cas limitée à trois mois. La demande d'attestation doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de la présente instruction.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998.


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2. Délivrance d'une attestation provisoire

Pour un vol de convoyage donné, sous marques provisoires prévues par l'article D. 121-7, dans les circonstances telles que la délivrance d'une licence est de nature à causer un retard à l'exploitation de l'aéronef, le ministre chargé de l'aviation civile peut attester la conformité d'une installation au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications. La validité de cette attestation est dans tous les cas limitée à trois mois. La demande d'attestation doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de la présente instruction.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998.