JORF n°285 du 9 décembre 1998

Instruction du 24 novembre 1998

  1. Délivrance de la licence

La demande de délivrance de la licence est adressée au service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT/N) par le constructeur de l'aéronef ou l'organisme d'entretien ayant effectué le montage.

Dans le cas d'un d'équipement assurant la fonction de radiocommunication VHF, installé à bord d'un aéronef exempté de certificat de navigabilité, la demande est adressée par le postulant au directeur de l'aviation civile du lieu d'attache de l'aéronef ou du représentant local du ministre chargé de l'aviation civile dans les départements d'outre-mer.

La demande comprend l'ensemble des éléments permettant de renseigner la licence de station d'aéronef, soit :

- les références du propriétaire de l'aéronef ;

- l'immatriculation ou, pour les ULM, l'identification de l'aéronef ;

- le type d'aéronef,

et, pour chaque équipement :

- le type d'équipement ;

- la puissance en watts ;

- la classe d'émission ;

- les bandes de fréquences ou les fréquences assignées ;

- dans le cas d'équipement assurant la fonction de radiocommunication VHF, installé à bord d'un aéronef exempté de certificat de navigabilité, un schéma de montage.

  1. Délivrance d'une attestation provisoire

Pour un vol de convoyage donné, sous marques provisoires prévues par l'article D. 121-7, dans les circonstances telles que la délivrance d'une licence est de nature à causer un retard à l'exploitation de l'aéronef, le ministre chargé de l'aviation civile peut attester la conformité d'une installation au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications. La validité de cette attestation est dans tous les cas limitée à trois mois. La demande d'attestation doit comprendre l'ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de la présente instruction.

Fait à Paris, le 24 novembre 1998.

1: DELIVRANCE DE LA LICENCE.

LA DEMANDE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE EST ADRESSEE AU SERVICE DE LA FORMATION AERONAUTIQUE ET DU CONTROLE TECHNIQUE (SFACT/N) PAR LE CONSTRUCTEUR DE L'AERONEF OU L'ORGANISME D'ENTRETIEN AYANT EFFECTUE LE MONTAGE.

DANS LE CAS D'UN EQUIPEMENT ASSURANT LA FONCTION DE RADIOCOMMUNICATION VHF,INSTALLE A BORD D'UN AERONEF EXEMPTE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITE,LA DEMANDE EST ADRESSEE PAR LE POSTULANT AU DIRECTEUR DE L'AVIATION CIVILE DU LIEU D'ATTACHE DE L'AERONEF OU DU REPRESENTANT LOCAL DU MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

LA DEMANDE COMPREND L'ENSEMBLE DES ELEMENTS PERMETTANT DE RENSEIGNER LA LICENCE DE STATION D'AERONEF,SOIT:

LES REFERENCES DU PROPRIETAIRE DE L'AERONEF;

L'IMMATRICULATION OU,POUR LES ULM,L'IDENTIFICATION DE L'AERONEF;

LE TYPE D'AERONEF,

ET,POUR CHAQUE EQUIPEMENT:

LE TYPE D'EQUIPEMENT;

LA PUISSANCE EN WATTS;

LA CLASSE D'EMISSION;

LES BANDES DE FREQUENCES OU LES FREQUENCES ASSIGNEES;

DANS LE CAS D'EQUIPEMENT ASSURANT LA FONCTION DE RADIOCOMMUNICATION VHF,INSTALLE A BORD D'UN AERONEF EXEMPTE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITE,UN SCHEMA DE MONTAGE.

2: DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION PROVISOIRE.

POUR UN VOL DE CONVOYAGE DONNEE,SOUS MARQUES PROVISOIRES PREVUES PAR L'ART. D121-7,DANS LES CIRCONSTANCES TELLES QUE LA DELIVRANCE D'UNE LICENCE EST DE NATURE A CAUSER UN RETARD A L'EXPLOITATION DE L'AERONEF,LE MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE PEUT ATTESTER LA CONFORMITE D'UNE INSTALLATION AU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS PUBLIE PAR L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS.LA VALIDITE DE CETTE ATTESTATION EST DANS TOUS LES CAS LIMITEE A 3 MOIS.LA DEMANDE D'ATTESTATION DOIT COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS MENTIONNES AU PARAG. 1 DE LA PRESENTE INSTRUCTION.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau