JORF n°185 du 11 août 2001

  1. Programme de sûreté de l'exploitant

4.1. Le programme de sûreté de l'exploitant devrait avoir pour objectif de :

a) Permettre aux personnels d'exploitation de prévenir tout acte d'intervention illicite et, au besoin, d'y faire face ;

b) D'être le reflet de l'organisation de l'entreprise et des dispositions de l'exploitant en matière de sûreté ;

c) D'être adaptatif à de nouvelles menaces, notamment celles résultant d'évolutions du réseau aérien, de l'identité technique et/ou commerciale des vols ou des aéronefs qu'il exploite.

4.2. Le programme de sûreté devrait inclure une partie non confidentielle, connue de tous les personnels d'exploitation concernés, qui couvre les points suivants :

a) La définition de la sûreté et ses objectifs ;

b) La politique de l'exploitant relative à la mise en oeuvre de son programme de sûreté ;

c) Le contrôle de la diffusion des informations confidentielles ;

d) L'organisation de la sûreté au sein de l'entreprise, avec la désignation du responsable en charge de la sûreté et la description des missions qui lui sont confiées ainsi que le numéro du manuel national qui lui est attribué ;

e) La liste des textes réglementaires nationaux et internationaux relatifs à la sûreté qui s'appliquent à l'exploitant ;

f) L'engagement de l'exploitant que ses personnels respectent les règles et les dispositions particulières en vigueur sur les aéroports qu'il dessert ;

g) Les dispositions pour le contrôle du respect de la qualité et de l'efficacité des mesures applicables par les personnels de l'entreprise, de ses sous-traitants et des sociétés d'assistance ;

h) Les procédures d'alerte et de comptes rendus des incidents de sûreté à l'Autorité.

4.3. Le programme de sûreté devrait inclure une partie confidentielle, connue des seuls personnels qui ont à la connaître, et qui fait l'objet d'une diffusion contrôlée en fonction des destinataires. Ces informations sont les suivantes :

a) La liste des mesures préventives, appliquées ou susceptibles d'être appliquées sans délai, et les modalités d'application associées ;

b) Les plans d'urgence en cas d'intervention illicite ;

c) Les programmes détaillés de formation à la sûreté.

L'exploitant devrait établir une règle pour gérer de manière cohérente ces deux parties. Elles peuvent être dissociées, en totalité ou en partie, du manuel d'exploitation pourvu que le chapitre 10 (Sûreté) renvoie de manière explicite à un autre manuel contenant une ou ces parties.


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Version 1

4. Programme de sûreté de l'exploitant

4.1. Le programme de sûreté de l'exploitant devrait avoir pour objectif de :

a) Permettre aux personnels d'exploitation de prévenir tout acte d'intervention illicite et, au besoin, d'y faire face ;

b) D'être le reflet de l'organisation de l'entreprise et des dispositions de l'exploitant en matière de sûreté ;

c) D'être adaptatif à de nouvelles menaces, notamment celles résultant d'évolutions du réseau aérien, de l'identité technique et/ou commerciale des vols ou des aéronefs qu'il exploite.

4.2. Le programme de sûreté devrait inclure une partie non confidentielle, connue de tous les personnels d'exploitation concernés, qui couvre les points suivants :

a) La définition de la sûreté et ses objectifs ;

b) La politique de l'exploitant relative à la mise en oeuvre de son programme de sûreté ;

c) Le contrôle de la diffusion des informations confidentielles ;

d) L'organisation de la sûreté au sein de l'entreprise, avec la désignation du responsable en charge de la sûreté et la description des missions qui lui sont confiées ainsi que le numéro du manuel national qui lui est attribué ;

e) La liste des textes réglementaires nationaux et internationaux relatifs à la sûreté qui s'appliquent à l'exploitant ;

f) L'engagement de l'exploitant que ses personnels respectent les règles et les dispositions particulières en vigueur sur les aéroports qu'il dessert ;

g) Les dispositions pour le contrôle du respect de la qualité et de l'efficacité des mesures applicables par les personnels de l'entreprise, de ses sous-traitants et des sociétés d'assistance ;

h) Les procédures d'alerte et de comptes rendus des incidents de sûreté à l'Autorité.

4.3. Le programme de sûreté devrait inclure une partie confidentielle, connue des seuls personnels qui ont à la connaître, et qui fait l'objet d'une diffusion contrôlée en fonction des destinataires. Ces informations sont les suivantes :

a) La liste des mesures préventives, appliquées ou susceptibles d'être appliquées sans délai, et les modalités d'application associées ;

b) Les plans d'urgence en cas d'intervention illicite ;

c) Les programmes détaillés de formation à la sûreté.

L'exploitant devrait établir une règle pour gérer de manière cohérente ces deux parties. Elles peuvent être dissociées, en totalité ou en partie, du manuel d'exploitation pourvu que le chapitre 10 (Sûreté) renvoie de manière explicite à un autre manuel contenant une ou ces parties.